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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 février 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1302489 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 février 2013 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 3 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 février 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1302489 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 février 2013 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 3 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que si sa décision du 6 février 2013 est entachée d'une erreur de fait, un autre motif tiré du comportement délictueux de l'intéressé sur une longue période est, toutefois, de nature à fonder légalement cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, M. B... conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé et que la demande de substitution de motifs sollicitée doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 6 février 2013 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du 6 février 2013 du ministre de l'intérieur :

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour atteinte sexuelle et menaces d'atteintes aux personnes sous condition le 13 octobre 2008 ayant donné lieu à un rappel à la loi ordonné, le 6 novembre 2008, par le procureur de la République de Châteauroux ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que les faits retenus ont été qualifiés d'injures publiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 et non d'atteintes sexuelles et menaces d'atteinte aux personnes, faits qui constituaient, ainsi qu'il vient d'être dit, le fondement de la décision litigieuse ; qu'ainsi cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

5. Considérant que pour établir que cette décision litigeuse était légale, le ministre invoque, dans son recours en appel, communiqué à M. B..., un autre motif tiré du comportement délictueux de l'intéressé sur une longue période ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... a été l'auteur, d'août à novembre 1989, puis d'août 1993 à janvier 1994, de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, notamment d'héroïne et de cocaïne ; qu'il a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une procédure pour injures publiques, suivie d'un rappel à la loi ; que l'intéressé ne conteste pas ces faits ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il était en droit, pour ce motif, et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B... ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs de fait ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. B... d'une garantie de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 février 2013 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions de sa requête d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02730
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02730 ?
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