Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision du 7 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1202775 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2015, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande et de lui accorder la nationalité française, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle ne peut pas travailler compte tenu de ce que l'un de ses enfants est handicapé et que l'irrégularité de sa situation administrative est ancienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône et du 7 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 10 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône:
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B... dirigées contre cette décision; que l'intéressée ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 7 février 2012 du ministre de l'intérieur :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeB..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée n'avait régularisé sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France qu'en 2003 et que ses revenus étaient insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer depuis 2007, ses ressources n'étant constituées que de prestations sociales ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources, que Mme B...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen de Mme B...qui tend à contester l'autre motif de rejet opposé est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02510