Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1203535 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me A...-C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, s'agissant de la prise en compte de la condamnation pénale de 2005, de sa situation administrative, entre 1999 et 2001, et de sa situation fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé, notamment, sur ce que l'intéressé a été l'auteur, en 2004, de violence par conjoint ou concubin suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ayant donné lieu, en 2005, à une condamnation pénale et que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques ;
4. Considérant que M. B...a été condamné le 15 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 29 novembre 2004 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale en 2009 et 2010 un enfant à charge tout en déduisant le versement de la pension alimentaire concernant cet enfant ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, compte tenu en particulier de la gravité de ces faits de violence, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision litigieuse, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces motifs pour rejeter la demande de naturalisation présentée par de M. B...; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces deux motifs ; que, par suite, les moyens du requérant qui tendent à contester l'autre motif de rejet opposé sont inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01634