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12/07/2016 | FRANCE | N°15NT03809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juillet 2016, 15NT03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer les préjudices consécutifs à son hospitalisation dans cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre la réparation de ces préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nos

ocomiales (ONIAM).

Par un jugement n°1101656 du 29 mars 2012, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer les préjudices consécutifs à son hospitalisation dans cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre la réparation de ces préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Par un jugement n°1101656 du 29 mars 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions présentées contre le CHRU Bretonneau de Tours et la SHAM, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher tendant au remboursement de ses débours, mais condamné l'ONIAM à verser à Mme B...la somme de 344 634 euros et une rente de 133,70 euros par jour.

Par un arrêt n° 12NT01586, 12NT01587 du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et condamné le CHRU Bretonneau de Tours à verser à Mme B...la somme de 438 780,63 euros et à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 264 835,57 euros.

Par un arrêt n° 14NT00394 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par Mme B...et la CPAM de Loir-et-Cher tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 30 janvier 2014.

Par un arrêt n°383345 du 18 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé l'arrêt n° 14NT00394 du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle à la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 5 mai 2014, Mme C... B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par MeE..., demandent à la cour :

1°) de rectifier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt nos 12NT01586,12NT01587 du 30 janvier 2014 par lequel la cour a annulé le jugement n° 1101656 du 29 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans et a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) Bretonneau de Tours à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 19 janvier 2009 par Mme B... dans cet établissement ;

2°) de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à leur verser les sommes fixées par cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 1 500 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- par l'arrêt critiqué du 30 janvier 2014, la cour s'est bornée à condamner le centre hospitalier Bretonneau de Tours à l'indemniser de ses préjudices, sans se prononcer sur la condamnation solidaire de l'établissement hospitalier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle qu'elles avaient pourtant expressément demandée ;

- cette omission à statuer constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

- que les contrats d'assurances passés en exécution du code des marchés publics présentent le caractère d'un contrat administratif ; et que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est un litige relatif à l'exécution du contrat d'assurance, et relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, et des observations après renvoi, enregistrées le 10 juin 2016, le CHU de Tours et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- si la rectification d'erreur matérielle peut concerner une omission à statuer, elle ne peut trancher un point de droit ;

- le juge administratif était en tout état de cause incompétent pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre son assureur la SHAM ;

- du fait de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015 et du renvoi, la cour se trouve saisie des conclusions de Mme B...et de la CPAM tendant à ce que la condamnation du CHRU soit prononcée solidairement avec son assureur la SHAM ; le centre hospitalier et son assureur s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de ces conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2014, et un mémoire après renvoi, enregistré le 17 juin 2016, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., demande à la cour de procéder à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et demande que soit mis à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève des moyens identiques à ceux exposés par Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Un mémoire présenté pour Mme B...et la CPAM de Loir-et-Cher a été enregistré le 14 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

1. Considérant que Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher demandent la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 12NT01586, 12NT01587 du 30 janvier 2014 par lequel la cour a annulé le jugement n° 1101656 du 29 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans et a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) Bretonneau de Tours à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie le 19 janvier 2009 par Mme B... dans cet établissement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur affectant l'arrêt nos 12NT01586, 12NT01587 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

3. Considérant que, dans son arrêt du 30 janvier 2014 prononçant la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours à indemniser Mme B... des préjudices résultant pour elle de l'intervention chirurgicale subie le 19 janvier 2009, la cour a omis de statuer explicitement sur les conclusions de Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher tendant à ce que la condamnation du centre hospitalier soit prononcée solidairement avec son assureur ; que la demande présentée par Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et soutenue par l'ONIAM, tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées de l'article 29 du code des marchés publics et de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 qui dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", un contrat d'assurance passé en exécution du code des marchés publics présente le caractère d'un contrat administratif ; que d'autre part si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère administratif du contrat d'assurance conclu entre le centre hospitalier universitaire de Tours et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), les conclusions présentées par Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher à l'encontre de la SHAM relèvent, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, de la compétence de la juridiction administrative ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...est fondée à soutenir que la condamnation à lui verser la somme de 438 780,63 euros, au titre de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels subis, en sus du remboursement des frais médicaux et paramédicaux selon les motifs de l'arrêt 12NT01586,12NT01587 du 30 janvier 2014, et le versement d'une rente relative aux frais futurs calculée selon les modalités définies dans le même arrêt, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'ONIAM en exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans n°1101656 du 29 mars 2012, annulé par le même arrêt, doit être mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) ; que les sommes ainsi mises à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM porteront intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2010 ;

6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est également fondée à soutenir que la condamnation à lui verser la somme de 264 835,57 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme B... ainsi que des frais futurs, doit être mise à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'ONIAM est fondé à soutenir que la condamnation à lui rembourser les sommes qu'il aurait déjà versées à Mme B... en exécution du jugement annulé n° 1101656 du 29 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans, doit être mise à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les demandeurs sont également fondés à soutenir que les frais et honoraires d'expertise doivent être mis à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la SHAM ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les condamnations prononcées contre le CHU de Tours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code, doivent être mises à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la SHAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHU de Tours et de la SHAM le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et le versement d'une somme de 1 000 euros à l'ONIAM, au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n°12NT01586, 12NT01587 du 30 janvier 2014 sont modifiés ainsi qu'il suit :

- au point 5 : " Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif sur les demandes tendant à la condamnation solidaire du CHRU de Tours et de son assureur la SHAM au remboursement des débours présentées respectivement par Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher " ;

- au point 18 : " Considérant que la somme totale mise à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la SHAM au titre de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels subis par Mme B... doit être fixée à 438 780,63 euros en sus du remboursement des frais paramédicaux de thérapie motrice, de consultation de psychologie, d'orthèse et de frais de bas de contention, selon les modalités fixées au point 4 et du versement d'une rente relative aux frais futurs calculée selon les modalités fixées au point 7 ; qu'il y a lieu de déduire de ces sommes les indemnités qui ont, le cas échéant, déjà été versées à M. et Mme B...par l'ONIAM en exécution du jugement attaqué " ;

- au point 21 " Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est fondée à demander la condamnation solidaire du CHRU de Tours et de la SHAM à lui rembourser une somme totale de 264 835,57 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme B... ainsi que des frais futurs " ;

- au point 23 : " Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la SHAM les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 janvier 2011, à la somme de 2 500 euros hors taxes ";

- et enfin, au point 24 : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la SHAM le versement respectivement à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher des sommes de 6 000 euros et 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que le versement à Mme B... de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la SHAM la somme de 35 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher à ce titre ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n°12NT01586, 12NT01587 du 30 janvier 2014 est modifié ainsi qu'il suit :

" Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à Mme B... la somme de 438 780,63 euros, en sus du remboursement des frais paramédicaux selon les motifs du présent arrêt et du versement d'une rente relative aux frais futurs calculée selon les modalités définies dans le présent arrêt, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par l'ONIAM en exécution du jugement annulé à l'article 1er .

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 264 835,57 euros.

Article 4 : Les sommes que le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et la SHAM sont condamnés solidairement à payer à Mme B... porteront intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2010.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et la SHAM sont condamnés solidairement à rembourser à l'ONIAM les sommes que cet établissement aurait déjà versées à Mme B... en exécution du jugement n° 11-1656 du 29 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans.

Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et de la SHAM.

Article 7 : Le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et la SHAM verseront solidairement à Mme B... la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.

Article 8 : Le centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et la SHAM verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12NT01586 de Mme B..., des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ainsi que les conclusions du centre hospitalier régional universitaire Bretonneau de Tours et de la SHAM sont rejetés. ".

Article 3 : Le CHU de Tours et la SHAM verseront solidairement à Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le CHU de Tours et la SHAM verseront solidairement à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la mutuelle familiale du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03809
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ARCOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-12;15nt03809 ?
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