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12/07/2016 | FRANCE | N°14NT01687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juillet 2016, 14NT01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux M. D...F....

Par un jugement n° 1301383 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, Mme B...F..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2013 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux M. D...F....

Par un jugement n° 1301383 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, Mme B...F..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2013 du recteur de l'académie de Caen ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Mme F...la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 31 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gautier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme F... relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque en raison duquel est décédé son époux M. D...F..., maître contractuel de l'enseignement privé du second degré, durant un cours au collège Saint-Thomas d'Aquin à Flers (Orne), le 30 mai 2012, et en conséquence a décidé qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision contestée du 29 mai 2013 comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise les textes applicables et mentionne l'expertise médicale du 15 mars 2013 réalisée par un médecin cardiologue agréé, l'avis du 5 avril 2013 du médecin de prévention et l'avis défavorable émis le 15 mai 2013 par la commission départementale de réforme de l'Orne ; que cette décision indique l'existence d'une pathologie cardiaque préexistante et l'absence de lien direct et exclusif entre l'exécution du service et le malaise dont l'agent a été victime ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au recteur de joindre à la notification de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service l'avis rendu par le médecin de prévention du rectorat et les expertises médicales, alors même que ces documents sont cités dans la décision ;

3. Considérant que si la décision contestée mentionne qu'un " lien direct et exclusif " n'est pas démontré entre l'exécution du service et le malaise de l'agent, alors que seul un lien direct était nécessaire pour reconnaitre l'imputabilité au service, il ressort des pièces du dossier que le recteur aurait pris la même décision sur le seul fondement de l'absence d'un lien direct ; que l'erreur de droit dont est entachée le motif précité est ainsi sans influence sur la légalité de la décision en cause ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise établi le 15 mars 2013 par le DrA..., cardiologue agréé, que M. F...avait été hospitalisé en 1995 pour un remplacement valvulaire aortique mécanique pour insuffisance aortique, sans lien avec le service, et qu'il était depuis sous traitement anticoagulant ; qu'il était noté par son cardiologue un facteur de risque indépendant de ses fonctions, au surplus accru par le tabagisme ; que les certificats médicaux de novembre 2011 et janvier 2012, justifiant de la nécessité d'un poste adapté avec moins de déplacements, ne sont pas de nature à établir l'imputabilité au service du malaise cardiaque eu égard aux circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu, M. F...pouvant disposer d'une chambre prêtée par l'établissement où il enseignait, où il avait d'ailleurs pu dormir la veille de son accident, et n'ayant ainsi pas été soumis à des conditions particulièrement pénibles ou à un effort inhabituel ; qu'ainsi, l'accident cardiaque ayant entraîné le décès de M. F...trouvait sa cause, pour une part prépondérante, dans son état de santé et devait être regardé, alors même qu'il était survenu pendant le service, comme étant sans lien direct avec celui-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01687
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-12;14nt01687 ?
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