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07/07/2016 | FRANCE | N°16NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 16NT00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 98 014 euros dont elle aurait disposé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1500583 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2016, 8 avril 2016 e

t 29 avril 2016, la SAS Orrion Chemicals Orgaform, représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 98 014 euros dont elle aurait disposé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1500583 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2016, 8 avril 2016 et 29 avril 2016, la SAS Orrion Chemicals Orgaform, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2015 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 98 014 euros au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de recherche qu'elle a exposées ont permis de surmonter des obstacles techniques auxquels elle était confrontée et que les techniques existantes, telles que définies par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20 du 12 septembre 2012, n°90, ne permettaient pas de lever ; elles sont ainsi éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- le premier expert qui s'est prononcé sur les projets de recherche ne disposait pas des compétences techniques nécessaires, de sorte que son appréciation est erronée ; le second expert à s'être prononcé, le 1er avril 2016, a conclu à l'éligibilité des dépenses concernant ces projets au crédit d'impôt ;

- l'administration fiscale a, au vu de la seconde expertise, validé les modalités de calcul du crédit d'impôt retenues par la société au titre des années 2010 et 2011, lesquelles ont été reprises au titre de l'année 2012 ; le poste " sous-traitance " correspond à la rémunération de dirigeants non salariés pour leurs activités de recherche ; ces dépenses sont éligibles ainsi que le prévoient les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 6 mai 2015, n° 30, qui reprennent les termes du rescrit RES n° 2014/02 du 4 avril 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2016 et 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a décidé d'accorder la restitution demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 30 mai 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le remboursement de la somme de 98 014 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2013 dont la SAS Orrion Chemicals Orgaform demande la restitution ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement de cette somme, présentées par cette société ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Orrion Chemicals Orgaform et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Orrion Chemicals Orgaform.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Orrion Chemicals Orgaform une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00092
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;16nt00092 ?
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