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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT03390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT03390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501967 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501967 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- elle excipe de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de MeA..., substituant MeD..., pour MmeC....

1. Considérant que MmeC..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de MmeC... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 janvier 2015 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante sont inopérants ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;

3. Considérant que la double circonstance que la fille aînée de MmeC..., née le 1er novembre 1998, a obtenu le brevet des collèges avec la mention " assez bien " et que sa fille cadette, née le 19 juillet 2003, participe à des compétitions de gymnastique, ne permet pas de regarder la décision de refus de séjour comme étant contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, son départ du territoire français ne la prive pas, en méconnaissance du même article, de la possibilité de faire établir la filiation de son fils, né de père inconnu sur le territoire français le 22 septembre 2014 ;

4. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, Mme C...n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que la requérante se prévaut de l'absence d'attaches familiales en Russie, étant sans nouvelles de son mari qui y réside et de la présence en France de sa mère ; que, toutefois, la mère de Mme C...a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 puis par la cour par un arrêt du 7 juillet 2016 ; qu'en outre, la requérante est entrée récemment en France, le 28 août 2012, à l'âge de trente-quatre ans et y séjourne irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

7. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03390 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03390
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS ; BOURGEOIS ; BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt03390 ?
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