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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT03328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT03328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503434 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503434 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- il excipe de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant que M.D..., entré en France en juin 2007, se prévaut de sa vie commune avec la mère de ses deux enfants, qui réside régulièrement sur le territoire français, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants respectivement nés le 30 avril 2007 et le 11 décembre 2013 et de sa bonne intégration à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces de dossier que deux enquêtes de police menées en octobre 2013 puis en septembre 2014 ont conclu à l'absence de vie commune ; que les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites dans le cadre de ces enquêtes ; qu'en outre, pour la période antérieure au refus de titre de séjour contesté, les seules pièces établissant de manière certaine sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants sont deux attestations de paiement de factures de cantine et d'activités périscolaires d'un montant de 17 euros et de 54,20 euros, établies à son nom en novembre 2014 et en avril 2015 et une attestation du suivi de la scolarité de sa fille établie le 31 mars 2015 par le directeur de l'école élémentaire à laquelle elle est inscrite ; que ces pièces ne démontrent pas de manière suffisante que M. D...entretient de manière habituelle des relations avec ses enfants ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent, dès lors, être écartés ;

5. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M.D... n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03328 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03328
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt03328 ?
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