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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT03004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT03004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501494 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501494 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence et est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Congo né le 13 décembre 1981, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 14 janvier 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2009, se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 8 janvier 2013, et qu'il a reconnu le 29 janvier 2014 ; que M. A...ne réside pas avec cet enfant ; que les attestations non circonstanciées de la mère de l'enfant et de membres de sa famille, les cinq tickets de caisse faisant état d'achat de nourriture, le virement ponctuel d'une somme de 30 euros ainsi que les photographies non datées versées au dossier ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions du 6 °de l'article L. 313-11 et celles du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990, invoquées au soutien des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...est célibataire et ne vit pas aux côtés de son enfant ; que, compte tenu de son entrée récente en France, et alors même qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ni la décision portant refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaissent en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, pour le surplus, que le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de l'insuffisance de motivation, invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et, enfin, de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03004
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt03004 ?
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