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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT02939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT02939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'astreignant à se présenter à la gendarmerie et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de quinze mois.

Par un jugement n° 1501922 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'astreignant à se présenter à la gendarmerie et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de quinze mois.

Par un jugement n° 1501922 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas suite à un examen de sa situation personnelle ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas suite à un examen de sa situation personnelle ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'astreignant à se présenter à la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quinze mois est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A... D...épouseC..., ressortissante russe née le 16 juillet 1977, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'astreignant à se présenter à la gendarmerie et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de quinze mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en sont le fondement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, elle répond aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en second lieu, que la requérante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui des moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par suite d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la requérante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que la requérante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant fixation du pays de destination, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant une astreinte de présentation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que le préfet a astreint MmeC..., pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, à se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie afin d'indiquer les diligences accomplies dans le cadre de la préparation de son départ ; que la motivation d'une telle décision peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que la décision contestée vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les motifs pour lesquels Mme C...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant une astreinte de présentation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant quinze mois :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

11. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

12. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que, pour prendre à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour du territoire français d'une durée de quinze mois, le préfet, après avoir relevé que l'intéressée était entrée en 2009 sur le territoire français à l'âge de trente-deux ans en compagnie de son époux et qu'elle était la mère de quatre enfants, a relevé qu'elle s'était soustraite à trois précédentes mesures d'éloignement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision précise que son comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C...doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que la requérante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ce moyen ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02939
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt02939 ?
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