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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT02938

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT02938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501256 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501256 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2014 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 du même code, auxquelles sont semblables, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 22 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Algérie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte-rendu d'examen établi le 12 juillet 2011 par un médecin spécialiste du service de gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Nantes que M. B...présente une affection du pancréas qui nécessite seulement une surveillance régulière ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier d'une surveillance de l'évolution de sa pathologie par endoscopie et par imagerie par résonance magnétique (IRM) en Algérie dans les centres hospitaliers d'Alger et d'Oran ; que si M. B...fait valoir que ces centres hospitaliers sont respectivement distants de 267 et 235 kilomètres de la ville de Tiaret où il habitait avant sa venue en France, de sorte que l'accès aux examens médicaux dont il a besoin nécessiterait de disposer d'un véhicule et d'engager des frais de déplacement et ne seraient pas accessibles en cas d'urgence, le préfet soutient sans être contredit que l'Algérie est dotée d'un système d'assurance maladie qui lui permettra de bénéficier d'une prise en charge financière en cas de besoin ; qu'en outre, M. B...qui, avant sa venue en France, était employé depuis 1989 en qualité d'inspecteur de la répression des fraudes à Tiaret, n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation socio-économique l'empêcherait de se rendre régulièrement à Alger ou à Oran pour y subir les examens médicaux que son état de santé requiert ou de s'y faire transporter en cas d'urgence ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des éléments invoqués par M. B...relatifs à la durée de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

8. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, M. B...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. BatailleLe greffier,

E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02938 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02938
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt02938 ?
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