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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT02894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500287 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500287 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 octobre 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / (...) " ;

3. Considérant que, par un avis rendu le 17 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale, qu'il n'existait pas au Sri-Lanka un traitement approprié à cet état de santé mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions de renouvellement d'un titre de séjour pour raisons médicales ;

4. Considérant que la circonstance que Mme C...aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne en raison des séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime est sans incidence sur son droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire valable du 4 octobre 2013 au 3 octobre 2014 qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que MmeC..., entrée en France en 2009, à l'âge de soixante-cinq ans fait valoir que son état de santé nécessite une assistance qu'elle a trouvée auprès de sa fille et de son gendre, de nationalité sri-lankaise, qui résident régulièrement en France et dont elle ne pourra bénéficier au Sri-Lanka où vivent ses deux fils, l'un ayant disparu et l'autre l'ayant chassée de son domicile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 19 janvier 2015 et d'une attestation d'un référent social du centre communal d'action sociale de Laval du 26 janvier 2015 que la requérante souffre de troubles de l'orientation depuis l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime avant l'arrêté contesté et ne peut vivre seule ; qu'elle est prise en charge par sa fille et son gendre depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'établit pas la perte de toute attache familiale effective au Sri-Lanka, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Mayenne du 24 octobre 2014 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02894
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt02894 ?
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