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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT02816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 25 août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1409097 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, Mme

A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 25 août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1409097 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 25 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 25 août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 19 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait en Angola un traitement approprié à cet état de santé ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que les conditions de sa délivrance prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;

6. Considérant qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux établis les 27 septembre 2013 et 9 avril 2014 par un médecin spécialiste du service de gynécologie et d'obstétrique du centre hospitalier de Laval indiquant qu'elle bénéficie d'un traitement médical, Mme A...B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'arrêt de ce traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve de l'absence de traitement approprié à son état de santé en Angola en se prévalant d'articles décrivant la situation sanitaire de son pays d'origine ; que si elle soutient que la pathologie qu'elle présente trouve sa cause dans les sévices sexuels dont elle a été victime en Angola, ce qui serait de nature à rendre inefficace le traitement dans ce pays de l'affection qu'elle présente, l'existence de ces sévices n'a pas été tenue pour établie par les instances compétentes en matière d'asile, qui ont rejeté sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant que Mme A...B...se prévaut de sa bonne intégration à la société française et de la scolarisation de son fils, né le 6 juin 2005, depuis son arrivée sur le territoire français en mars 2012 ; que, toutefois, elle est célibataire et son fils a vocation à la suivre lors de son retour dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par la requérante a été rejetée par les instances compétentes ; qu'en l'absence d'éléments relatifs aux risques encourus en cas de retour en Angola autres que ceux mentionnés dans sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, pour le surplus, Mme A...B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur d'appréciation entachant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02816 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02816
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt02816 ?
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