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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1207462 , la société par action simplifiée (SAS) Vendée Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme de 281 327 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 1302511, la SAS Vendée Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder le remboursem

ent d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 462 086 euros au titre du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1207462 , la société par action simplifiée (SAS) Vendée Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme de 281 327 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 1302511, la SAS Vendée Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 462 086 euros au titre du mois de décembre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1207462 et 1302511 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2015, la SAS Vendée Aménagement, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la restitution et le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandés pour un montant total de 743 413 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts en vigueur jusqu'à cette date étaient contraires au droit communautaire en ce qu'elles exonéraient de taxe sur la valeur ajoutée les cessions faites aux particuliers de terrains à bâtir destinés à la construction d'immeubles d'habitation, alors que la directive taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne prévoyait pas une telle exonération ;

- les dispositions du a du 6° de l'article 257 du code général des impôts étaient contraires au droit communautaire en ce qu'elles permettaient de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs en raison de leur seule qualité alors que la directive taxe sur la valeur ajoutée ne prévoyait cette taxation à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à raison des opérations réalisées sans tenir compte de la profession de l'assujetti ;

- l'article 268 du code général des impôts était contraire au droit communautaire en ce qu'il prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée était calculée automatiquement sur la marge pour les opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs alors que la directive taxe sur la valeur ajoutée prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée était calculée sur la marge uniquement parce que l'assujetti cédant n'avait pas bénéficié de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition des terrains à bâtir ;

- la directive TVA n'ayant été transposée en droit interne qu'à compter du 11 mars 2010, l'administration ne peut pas s'en prévaloir pour soutenir que les dispositions du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, celles du a du 6° de l'article 257 et celle de l'article 268 du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 10 mars 2010 étaient conformes à ses objectifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Vendée Aménagement n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Vendée Aménagement, dont le siège social est situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, exerce une activité d'aménageur-lotisseur, qui consiste en la revente de terrains à bâtir, après aménagement et éventuellement lotissement, à des personnes qui vont construire ou faire construire un immeuble à usage d'habitation ; que conformément aux dispositions du 6° de l'article 257 et à celles de l'article 268 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, la SAS Vendée Aménagement a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime de la marge les cessions de terrains à bâtir intervenues entre le 1er janvier 2008 et le 10 mars 2010 ; que, par une première réclamation, elle a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée durant cette période, pour un montant de 281 327 euros ; qu'au titre du mois de décembre 2010, elle a mentionné sur sa déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la taxe déductible une somme de 462 086 euros qu'elle estimait avoir collectée à tort ; que l'administration n'a fait droit ni à sa demande de restitution ni à sa demande d'imputation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SAS Vendée Aménagement relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 743 413 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes (...) b) la livraison d'un terrain à bâtir. (...) 3. Aux fins du paragraphe 1 point b), sont considérés comme " terrains à bâtir " les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les Etats membres. " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b)(...) " ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; (...) / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 268 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : /a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; /b. D'autre part, selon le cas : /- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; /- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (...) " ;

4. Considérant que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à cette taxe les opérations en cause, dès lors qu'en application des dispositions combinées du § 1 point k) de l'article 135 et de l'article 2 de cette directive, toute livraison de terrains à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, tel n'était pas le cas des opérations ainsi visées lorsqu'elles étaient réalisées par des lotisseurs ou des marchands de biens, ces dispositions n'ayant pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération mais seulement, compte tenu des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de cet article et de l'article 268 du même code ; que le régime ainsi prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts était lui-même compatible avec la directive du 28 novembre 2006, son article 392 autorisant les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; que, de même, la seule circonstance que le législateur ait, postérieurement aux années en litige, modifié le régime de taxation sur la marge alors prévu par les dispositions de l'article 268 du code général des impôts, est sans incidence sur la compatibilité de ce régime par rapport aux objectifs de la directive ; que, par suite, la SAS Vendée Aménagement n'est pas fondée à soutenir que l'incompatibilité des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts imposait d'écarter l'application du 6° du même article et celle de l'article 268 du code général des impôts pour les opérations de cession de terrains à bâtir à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010 ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne s'est pas prévalue directement des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 mais s'est bornée à appliquer la législation nationale en vigueur jusqu'au 10 mars 2010 compatible avec les objectifs de cette directive ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vendée Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SAS Vendée Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Vendée Aménagement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vendée Aménagement et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller

Lu en audience publique, 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01459
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AURELIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt01459 ?
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