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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Délice Mondial a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, et enfin, de la majoration pour manqueme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Délice Mondial a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, et enfin, de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Par un jugement n° 1203945 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, la SAS Isla Mondial, venant aux droits de la SAS Délice Mondial, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'elle déterminera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour dépréciation d'une créance qu'elle détenait depuis l'année 2000 à l'encontre de la société Daciam est justifiée à la clôture de l'exercice clos en 2005 dès lors que cette société a cessé toute activité commerciale depuis la fin de l'année 2000 ;

- la rémunération de son dirigeant ne pouvait être remise en cause sur la seule base de sa domiciliation en Algérie où se tient l'assemblée générale annuelle ; lors de sa séance du 30 avril 2010, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan a estimé que Mme B...a effectué un travail effectif au sein de la société de 2005 à 2007 de sorte que sa rémunération de dirigeant est justifiée ; l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve que l'absence de Mme B...du siège de la société à l'époque des faits l'a empêchée d'exercer ses fonctions et de se livrer à un travail effectif en contrepartie de la rémunération qui lui a été allouée au titre de la période vérifiée, laquelle n'a pas revêtu un caractère exagéré par rapport aux services rendus ; la notion du travail effectif du président d'une SAS ne recouvre pas celle se rapportant aux salariés chargés des fonctions opérationnelles au sein de l'entreprise ;

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés doivent être déchargées en conséquence de la décharge de ces impositions ;

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient lui être réclamées dès lors qu'elle avait accepté sur ce point la proposition de transaction de l'administration les ramenant de 40% à 10% ; la transaction ainsi conclue n'a pas été formalisée ; la conclusion de cette transaction n'était pas subordonnée à l'acceptation de l'ensemble des rehaussements notifiés à la suite à la vérification de sa comptabilité mais seulement à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Isla Mondial n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Délice Mondial, présidée par Mme A...B..., exerce à Plouay (Morbihan) une activité de préparation industrielle de produits à base de viande ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SAS Délice Mondial pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, prolongée jusqu'au 30 septembre 2008 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, par deux propositions de rectification du 23 décembre 2008 et du 13 février 2009, d'une part, remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2005 la déduction d'une provision pour créance douteuse, d'autre part, réintégré au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 les charges correspondant à la rémunération annuelle versée à la présidente de cette société et, enfin, corrigé les montants de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle résultant de la réintégration de charges ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré ; que la SAS Isla Mondial, venant aux droits de la société Délice Mondial du fait d'une opération de fusion réalisée le 1er décembre 2014, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, et, enfin, de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, que la SAS Isla Mondial reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la provision pour créance douteuse qu'elle avait comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2005 était déductible de ses résultats en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.(...) " ;

4. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante les salaires versés à sa présidente, MmeB..., au motif qu'il n'est pas établi que cette dernière exerçait effectivement des fonctions de direction au sein de la société ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des fonctions de direction attribuées à Mme B...ont fait l'objet de délégations et ont été effectivement assurées soit par la responsable administrative et financière, soit par le responsable des achats et de la production, soit par le directeur du marketing ; que si, lors du contrôle, la SAS Délice Mondial a produit neuf documents signés par Mme B...entre 2002 et 2007, deux uniquement ont été établis au cours des exercices vérifiés ; que la signature de ces documents et l'envoi par Mme B...des convocations aux assemblées générales des associés qui se sont tenues en Algérie, pays dans lequel la société a déclaré sur ses liasses fiscales que sa présidente résidait, ne caractérisent pas l'exercice d'un travail effectif au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que la circonstance que l'article 14 des statuts de la SAS Délice Mondial prévoit le versement d'une rémunération à son président ne suffit pas à établir la réalité de l'exercice de cette fonction ; que, dans ces conditions, et alors même que le 30 avril 2010, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan a estimé qu'il ressortait " des éclaircissements et des informations apportées dans les débats en séance que Mme A...B...a effectué un travail effectif dans la société Délice Mondial qu'elle dirige ", la société requérante ne justifie pas de la déductibilité des rémunérations versées à MmeB..., d'un montant de 67 819 euros en 2005, de 58 881 euros en 2006 et de 67 819 euros en 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces rémunérations et les a réintégrées aux résultats des exercices vérifiés ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

6. Considérant, en premier lieu, que la SAS Isla Mondial ne conteste les majorations pour manquement délibéré appliquées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la remise en cause de la déduction des rémunérations versées à Mme B...qu'en se prévalant de l'absence de bien-fondé de cette rectification ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces majorations doivent être rejetées par voie de conséquence ;

7. Considérant, en second lieu, que l'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré à la rectification par laquelle elle a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations de services à laquelle il a été procédé de façon prématurée ; que la SAS Isla Mondial, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette rectification, fait valoir que lors de la rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 25 avril 2009, il avait été convenu que ces pénalités, d'un montant de 23 096 euros, feraient l'objet d'une transaction qui en ramènerait le montant à la somme de 5 774 euros correspondant à 10 % du redressement notifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune proposition de transaction ne lui a été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. " ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une transaction que l'administration aurait refusé d'exécuter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Isla Mondial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Isla Mondial d'une somme au demeurant non chiffrée qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Isla Mondial est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Isla Mondial et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01131
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AVOXA LORIENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt01131 ?
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