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07/07/2016 | FRANCE | N°14NT02177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 14NT02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1207482 et 1302462 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 12 août 2014, 3 mars

2015 et 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1207482 et 1302462 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 12 août 2014, 3 mars 2015 et 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant ce tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- ayant porté sur les parts sociales de la SARL A...-Guibert, laquelle est soumise à l'impôt sur les sociétés, et non sur des éléments d'actif de cette société, la cession relève de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

- le cessionnaire étant une personne morale, ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération applicable à une cession réalisée entre les membres d'une même famille prévue par le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, l'exonération des contributions sociales n'est prévue par aucun texte.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2014 et 27 mai 2015, M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours est tardif ;

- le dégrèvement prononcé en exécution du jugement du tribunal administratif a eu pour effet d'éteindre définitivement la créance fiscale litigieuse dès lors qu'ils n'ont pas été directement informés, postérieurement à ce dégrèvement et antérieurement à l'enregistrement du recours, de ce que l'administration ne renonçait pas à faire appel ;

- les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a cédé, le 20 juillet 2010, 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) A...-Guibert à la SARL A...-Carrelages ; qu'à l'occasion de cette cession, il a réalisé une plus-value de 22 189 euros qu'il n'a pas déclarée ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que cette plus-value était soumise à l'impôt sur le revenu conformément au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ainsi qu'aux contributions sociales ; qu'elle a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; qu'après le rejet de leur réclamation, M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que, par un jugement du 12 mai 2014, dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel, il a été fait droit à cette demande ;

Sur la recevabilité du recours :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. " ;

3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur départemental des finances publiques de la Vendée le 12 mai 2014 ; que ce jugement n'a pas été signifié au ministre des finances et des comptes publics ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, à la date d'enregistrement du recours contre ce jugement, le 12 août 2014, le délai d'appel imparti au ministre des finances et des comptes publics n'était pas expiré ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration a exécuté le jugement attaqué et restitué à M. et Mme A...les impositions et pénalités litigieuses ne saurait être regardée comme un acquiescement à ce jugement ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration fiscale, défenderesse en première instance, de prévenir le demandeur de son intention de relever appel du jugement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, (...) 25 830 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2010. (...) " ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie (...) des bénéfices industriels et commerciaux (...), ses droits ou parts sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. " ;

7. Considérant, d'une part, que la SARL A...-Guibert n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les 250 parts sociales de cette société cédées le 20 juillet 2010 au prix de 26 000 euros, qui sont distinctes du fonds de commerce dont elle était propriétaire, n'étaient pas inscrites à l'actif d'une entreprise individuelle que M. A...aurait exploitée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la plus-value de cession de ces parts sociales présentait un caractère professionnel et n'entrait pas dans le champ d'application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et la cour ;

9. Considérant qu'aux termes du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et soeurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient ne s'applique qu'aux droits cédés directement au conjoint du cédant, à ses ascendants, à ses descendants ainsi qu'à ses frères et soeurs ;

10. Considérant que la cession a été réalisée au profit de la SARL A...-Carrelages et non d'une personne physique mentionnée au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que, dès lors, et alors même que les parts sociales de la société sont réparties en totalité entre M. et Mme A...et leur fils Anthony, la plus-value en résultant n'était pas au nombre de celles exonérées par ces dispositions ;

11. Considérant, enfin, qu'ayant été imposés conformément à ces dispositions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration en a fait une interprétation restrictive, en méconnaissance du principe d'égalité entre les contribuables ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison de l'intégralité des suppléments d'impositions et des pénalités qui leur avaient été assignés, soit 7 229 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. et Mme A...au titre de l'année 2010 sont remises à leur charge.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02177
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;14nt02177 ?
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