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05/07/2016 | FRANCE | N°14NT03395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 juillet 2016, 14NT03395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de perception émis le 19 décembre 2013 en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Seine Maritime a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête au tribunal admini

stratif de Caen sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de perception émis le 19 décembre 2013 en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Seine Maritime a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête au tribunal administratif de Caen sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°1401908 du 7 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 7 juin 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 décembre 2013, ainsi que la décision implicite de rejet du préfet de la Seine Maritime ;

3°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de la taxe d'aménagement en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour d'appel est compétente pour statuer sur le litige ;

- sa requête était parfaitement recevable et le tribunal administratif a donc commis une erreur sur la qualification juridique des faits et une erreur de droit en rejetant sa demande comme telle ;

- en dépit du courriel du 8 avril 2014, il n'a pas, en effet, été procédé au retrait du titre de perception litigieux, et elle ne s'est jamais vu notifier une quelconque décision de dégrèvement ; elle doit donc être regardée comme redevable de la taxe litigieuse ;

- elle est fondée à demander l'annulation du titre de perception litigieux ;

- le titre n'est pas signé en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le titre est dépourvu de base légale, dès lors que le fait générateur de la créance a rétroactivement disparu à la date de son émission, le permis de construire du 27 novembre 2012 ayant été retiré par le maire de Mauquenchy le 14 novembre 2013 ;

- la vente de la parcelle à construire n'a jamais été réalisée de sorte que son projet a été abandonné ;

- aucun commencement de travaux n'a été initié, et elle n'a pas donné suite à l'autorisation de construire dont elle bénéficiait de sorte qu'elle doit être déchargée du paiement de la taxe, en application de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme et de la circulaire du 18 juin 2013 ;

- la décision implicite de rejet de son opposition à titre de perception est, par suite, illégale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut à ce que la cour transmette le recours de Mme A...au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande tendant à la décharge de la taxe d'aménagement relève du Conseil d'Etat, juge de cassation, dès lors que le tribunal a statué en premier et dernier ressort sur le litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que le 12 octobre 2012, Mme A...a déposé en mairie de Mauquenchy une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain sis route de Sommery ; que, par un arrêté du 27 novembre 2012, le maire de la commune lui a accordé, au nom de l'Etat, le permis sollicité ; que le 19 avril 2013, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Seine-Maritime a procédé, en sa qualité d'ordonnateur, à l'établissement et à la liquidation de la taxe d'aménagement afférente à l'opération de construction pour laquelle l'intéressée bénéficiait d'un permis de construire ; que la taxe d'aménagement a été établie et liquidée à la somme de 2898 euros ; que le 22 octobre 2013, Mme A...a demandé le retrait de ce permis de construire ; que le maire de la commune a fait droit à sa demande par arrêté du 14 novembre 2013 ; que, toutefois, le 19 décembre 2013, le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et de Seine-Maritime a émis, en sa qualité de comptable public, un titre de perception d'un montant de 1 449 euros correspondant à la première fraction de la taxe d'aménagement dont elle était redevable ; que, le 27 janvier 2014, la DDTM a procédé, en sa qualité d'ordonnateur, à l'annulation totale de la taxe d'aménagement, Mme A...ayant obtenu le retrait du permis de construire qui en constituait le fait générateur ; que Mme A...n'a pas été informée de ce dégrèvement ; que, le 5 février 2014, Mme A...a formé auprès du comptable public opposition à l'exécution du titre de perception émis le 19 décembre 2013 ; qu'à l'expiration d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 5 août 2014 ; que le 25 septembre 2014, elle a demandé au tribunal administratif de Rouen, puis à celui de Caen, auquel la requête avait été transmise en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, d'annuler le titre de perception litigieux, ainsi que la décision implicite de rejet du 5 août 2014, et de lui accorder la décharge de la taxe d'aménagement en cause ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 7 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant que la taxe d'aménagement créée par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée, qui se substitue à la taxe locale d'équipement, est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R.811-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A...le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre du logement, et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et de Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 14NT03395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03395
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : COQUEREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-05;14nt03395 ?
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