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01/07/2016 | FRANCE | N°15NT00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Plessix Bouexière, Mme C...G...et M. A...F...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique " la sécurisation du sentier autour du plan d'eau de l'Arguenon, sur les territoires des communes de Jugon-les-Lacs, Plédéliac, Pléven, et Plorec-sur-Arguenon, par le département des Côtes-d'Armor " au bénéfice de ce dernier ;

Par un jugement n° 1203641 du 5 décembre 2014, le tri

bunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Plessix Bouexière, Mme C...G...et M. A...F...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique " la sécurisation du sentier autour du plan d'eau de l'Arguenon, sur les territoires des communes de Jugon-les-Lacs, Plédéliac, Pléven, et Plorec-sur-Arguenon, par le département des Côtes-d'Armor " au bénéfice de ce dernier ;

Par un jugement n° 1203641 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2015 et 20 avril 2016, la SCI du Plessix Bouexière, Mme G...et M.F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 16 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les participants à la séance de la commission permanente du 3 mai 2010 n'ont jamais été informés de l'ordre du jour de cette réunion ;

- le département des Côtes d'Armor n'était pas compétent pour demander l'ouverture de cette enquête sur le fondement de l'article L. 361-1 du code de l'environnement car

. à défaut d'inscription au PDIPR le sentier ne relève d'aucun intérêt départemental sur le fondement de L 361-1 du code de l'environnement ;

. l'expropriation demandée concerne un tracé différent de celui figurant au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées(PDIPR), dont la largeur est limitée à 10 mètres, et vise ainsi des parcelles qui ne sont pas incluses dans le PDIPR ; un département ne peut inclure au sein de son PDIPR des parcelles sur lesquelles n'existe aucun chemin ;

. si les dispositions de l'article L 361-1 du code de l'environnement permettent à un département de recenser les cheminements existants et de pourvoir à leur entretien, elles ne permettent pas à un département de devenir propriétaire des cheminements inscrits à ce plan ;

- le département ne justifie d'aucun intérêt public départemental au regard du code général des collectivités territoriales, en se bornant à évoquer l'intérêt de " plusieurs communes du département. " ;

- l'arrêté contesté est illégal dans la mesure où l'ouverture de l'enquête publique n'a pas été régulièrement demandée au préfet ;

. la délibération du conseil général du 26 mars 2010, sur le fondement de laquelle une délibération du 3 mai 2010 de la commission permanente a habilité le président du conseil général à saisir le préfet est entachée d'irrégularité car les conseillers généraux n'ont pas disposé de l'information nécessaire 12 jours avant le vote correspondant ainsi que le prévoit l'article L. 3121-18 CGCT ;

. la délégation consentie n'emportait pas délégation en ce qui concerne les acquisitions, y compris par voie d'expropriation, en matière de chemin de randonnées ;

. la délibération de la commission permanente du 3 mai 2010 est entachée d'irrégularité : les membres de la commission permanente, lorsqu'ils ont autorisé par délibération du 3 mai 2010 le président du conseil général à demander l'ouverture de l'enquête publique, n'avaient pas connaissance des caractéristiques essentielles du projet soumis à l'enquête publique, en méconnaissance des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ;

- la déclaration d'utilité publique querellée a été prise après une enquête publique entachée d'irrégularités :

. l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'un affichage suffisant au regard des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, ce qui explique le taux de participation extrêmement faible à l'enquête ;

. le public n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de faire ses observations sur le registre d'enquête mis à sa disposition en mairie de Plorec-sur-Arguenon, puisque cette mairie était fermée durant la période d'enquête ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet au regard des exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation:

. la notice explicative ne permet pas de connaître les caractéristiques essentielles du projet ; elle ne justifie pas le parti adopté alors que la rénovation du chemin existant a également été envisagée ;

- l'opération envisagée est dépourvue d'utilité publique :

. elle n'est pas nécessaire car le département est déjà propriétaire d'une bande de 10 mètres à partir des plus hautes eaux à la suite d'une précédente procédure d'expropriation mise en oeuvre pour la création d'un chemin de randonnée ; le sentier existant n'est impraticable qu'en raison de son défaut d'entretien par le département ;

. le département a la possibilité de conclure des conventions avec les propriétaires concernées, ainsi que le prévoit l'article L. 361-1 du code de l'environnement ;

. le projet ne présente pas un caractère d'intérêt général car ses inconvénients sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente la réalisation d'un chemin de randonnée : le site est peu fréquenté compte tenu de sa topographie et de la longueur de sa boucle (35 km) et son aménagement ne répond à aucune demande ; le chemin prévu par le département demeurera inaccessible aux familles et sera en pratique réservé aux marcheurs équipés et confirmés ;

. les inconvénients sont excessifs car, en premier lieu, le projet porte une atteinte excessive au droit de propriété car il vise à exproprier 110 propriétaires sur 11 km, en coupant parfois en deux leurs propriétés, comme dans le cas de la SCI du Plessix Bouexière, en deuxième lieu son coût, sous-estimé, est évalué à 200 000 euros, et en troisième lieu, du fait des travaux d'élargissement de l'assise du chemin et de l'augmentation du passage des randonneurs, le projet portera une atteinte supplémentaire à l'écosystème.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le département des Côtes d'Armor, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI du Plessix Bouexière et des autres requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour le département des Côtes d'Armor a été enregistré le 4 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant les requérants, et celles de Me B...pour le département des Côtes d'Armor ;

1. Considérant que la SCI du Plessix Bouexière et les autres requérants relèvent appel du jugement en date du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré d'utilité publique " la sécurisation du sentier autour du plan d'eau de l'Arguenon, sur les territoires des communes de Jugon-les-Lacs, Plédéliac, Pléven, et Plorec-sur-Arguenon, par le département des Côtes-d'Armor ", au bénéfice de cette collectivité publique ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens relatifs au lancement de l'enquête publique:

S'agissant de la compétence du département des Côtes d'Armor pour solliciter l'ouverture de l'enquête d'utilité publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : " Les (...) départements (...) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) " ; que selon l'article L. 3211-1 du même code alors en vigueur : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. (...) " ; que l'article L. 361-1 du code de l'environnement dispose que : " Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département (...) ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 361-1 du code de l'environnement que le législateur a confié à chaque département la responsabilité d'établir un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), dans le but de favoriser l'exercice de ces activités sur les itinéraires inscrits à ce plan ; que la compétence ainsi confiée aux départements pour établir un tel plan emporte nécessairement, outre celle de pourvoir à l'entretien et à la signalisation des sentiers inscrits au PDIPR, celle de faire évoluer ce PDIPR en modifiant le tracé des itinéraires qu'il comporte, le cas échéant par adjonction de parcelles qui ne forment au préalable l'assiette d'aucune voie de passage ;

4. Considérant, d'autre part, que, dès lors que les dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement prévoient expressément que les sentiers inscrits peuvent emprunter "des chemins relevant du domaine privé du département", les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que ces dispositions interdiraient à un département d'inscrire au PDIPR des sentiers dont cette collectivité est propriétaire ;

5. Considérant, enfin, que l'opération d'acquisition envisagée par le conseil départemental des Côtes d'Armor vise à l'inclusion au sein du PDIPR de parcelles situées sur le territoire du département des Côtes d'Armor ; que cet objectif suffit, sur le fondement de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, à conférer au projet un intérêt départemental au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, quelles que soient les communes de situation de ces parcelles et alors même que, comme au cas particulier, le conseil départemental interviendrait à la demande de ces communes ;

S'agissant de l'étendue de la délégation consentie à la commission permanente :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : "Le conseil général statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières" (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente (...) " ; qu'en application de ces dernières dispositions le conseil général des Côtes-d'Armor a, par une délibération du 26 mars 2010, accordé à la commission permanente une délégation pour prendre les " décisions d'acquisitions, classement, déclassement, aliénations de propriétés départementales " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de l'assemblée délibérante ont été rendus destinataires d'un rapport relatif aux questions inscrites à l'ordre du jour de cette séance, qui visait le vote du budget 2010 ainsi que les délégations à consentir à la commission permanente et au président du conseil général ; que les requérants n'apportent aucun début de démonstration de ce que ce rapport n'aurait pas été transmis aux membres de l'assemblée douze jours avant le vote de cette délibération ; que par suite, et alors même que ce rapport serait entaché d'une erreur matérielle relativement a la date de la séance au cours de laquelle les délibérations correspondantes ont été adoptées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces délégations auraient été accordées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant, d'autre part, que la délégation ainsi consentie, qui ne comporte aucune restriction, doit être réputée comme visant la conduite de l'ensemble des procédures permettant au département de procéder à des acquisitions immobilières, parmi lesquelles l'organisation d'enquêtes publiques préalables à la prise d'arrêtés portant déclaration d'utilité publique ; qu'elle s'applique notamment à l'acquisition de parcelles destinées à être inscrite au PDIPR, alors même que l'assemblée délibérante n'aurait pas réitéré cette délégation au chapitre de la délibération relatif à l'application de la politique départementale de randonnée ;

S'agissant de la légalité de la délibération de la commission permanente du 3 mai 2010 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales: " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 3121-22 de ce même code : " Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. / De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1. / En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. " ;

10. Considérant qu'en application de ces dispositions, les conseillers généraux ont le droit, dans l'exercice de leur fonction, d'être informés sur les affaires qui font l'objet d'une délibération ; que la formalité édictée par l'article L. 3121-19 précité du code général des collectivités territoriales pour les séances du conseil général s'appliquent à celles de la commission permanente sous la réserve de l'aménagement apporté aux délais de communication des rapports aux conseillers généraux ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le défaut de remise préalable d'un rapport d'information, dès lors qu'il résulte des même dispositions que le rapport peut être remis le jour même de la séance de la commission permanente, la délivrance aux élus d'une information suffisante sur les affaires qui leur sont soumises étant garantie par la suspension de séance qu'ils peuvent exiger ;

11. Considérant, en second lieu, que les membres de la commission permanente se sont vus communiquer, relativement à la délibération en cause, un rapport qui précisait l'objet et les motifs des acquisitions envisagées, à savoir l'acquisition, sur 11 kilomètres, de la partie de la promenade autour du plan d'eau de l'Arguenon traversant des propriétés privées, dans le but de renforcer la sécurité de cet itinéraire et de l'ouvrir à un plus large public, ainsi que son coût prévisible et son mode de financement ; que les requérants, qui ne soutiennent pas que cette communication comporterait des indications erronées, ne sont pas fondés à soutenir que l'information des élus aurait été insuffisante à ce stade de la procédure, alors même que ce rapport n'aurait pas comporté la localisation précise des terrains à acquérir ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

S'agissant de l'information du public :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4, alors en vigueur, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. (...) / Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; / 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. (...) / Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) / Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) " ;

13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a été affiché non seulement dans les mairies des communes concernées par le projet mais encore sur dix-huit panneaux apposés le long des deux rives de l'Arguenon, et que cet avis a fait l'objet de deux publications successives dans trois journaux diffusés dans le département ; que dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition ne fait obligation aux organisateurs d'une telle enquête de procéder à l'affichage de cet avis sur l'ensemble des parcelles concernées, la SCI du Plessix Bouexière et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet avis n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante par voie d'affichage ;

14. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le public n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de faire ses observations sur le registre d'enquête mis à sa disposition en mairie de Plorec-sur-Arguenon puisque sur une période d'enquête allant du 1er au 22 décembre 2011, cette mairie était fermée au public à partir du 15 décembre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, d'une part que ce dernier a bien tenu dans cette mairie, le 15 décembre 2011, la permanence qui y était prévue et d'autre part que le registre d'enquête est demeuré disponible dans la salle des associations attenante à la mairie durant cette période de fermeture des services municipaux au public ;

S'agissant de la composition du dossier d'enquête :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) " ;

16. Considérant, d'une part, que la notice explicative indique que le projet d'expropriation concerne 110 propriétés privées, correspondant à 11 km sur les 35 que compte ce sentier ; que la circonstance que le dossier ne comportait pas de chiffres de fréquentation est indifférente dès lors que le but recherché était de permettre l'accès au plus grand nombre de l'itinéraire concerné grâce à des opérations de sécurisation ; que si les requérants soutiennent que la notice aurait dû mentionner les conditions actuelles d'accès, les auteurs de la notice se sont référés au fait que certains secteurs sont escarpés, que l'assise du chemin, du fait de l'affaissement de son assiette et de l'éboulement de la falaise à certains endroits, présente un risque, d'autant plus que la fréquentation s'étend aujourd'hui au-delà des randonneurs expérimentés ; qu'enfin les requérants ne démontrent pas que, compte-tenu des incidences prévisibles d'un tel projet, qui était dispensé d'étude d'impact, les atteintes à la faune et la flore aurait dû faire l'objet d'une mention particulière ; que dans ces conditions cette notice, complétée par la cartographie du tracé du sentier ainsi que par des photographies, permettait aux participants à l'enquête publique d'appréhender les caractéristiques du site ainsi que les motifs et l'étendue de l'expropriation envisagée ;

17. Considérant, d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête aurait dû comprendre l'exposé d'une autre solution que celle retracée au dossier d'enquête, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département des Côtes d'Armor aurait envisagé d'autres modalités, dans le but de permettre la réalisation de travaux homogènes de sécurisation et d'entretien de cet itinéraire, que l'expropriation des parties privées du sentier ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet au regard des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

19. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

20. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le lac de retenue de l'Arguenon, propriété du département, concentre sur ses abords des activités poursuivies par les collectivités locales, des associations et des usagers, pêcheurs, pratiquants du canoë ou randonneurs ; que l'opération en cause, qui vise à acquérir la propriété de propriétés privées pour modifier l'assiette d'un sentier inscrit au PDIPR, dans le but de mener des travaux homogènes de sécurisation afin de garantir un accès à tous les publics dans des conditions satisfaisantes, présente un caractère d'utilité publique ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait pu être réalisé dans les mêmes conditions sur des parcelles appartenant au département des Côtes d'Armor, dès lors, d'une part, que le projet consiste en l'expropriation de la partie privée du sentier existant de randonnée autour du lac d'Arguenon et, d'autre part, que les travaux envisagés par le conseil général, qui portent sur l'assise du chemin existant, marquée par un devers prononcé du coté du lac, excèdent de ce fait de simples travaux d'entretien susceptibles de donner lieu à la passation de conventions avec les propriétaires privés sur le fondement de l'article l. 311-1 du code de l'environnement ;

22. Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'atteinte portée par la déclaration d'utilité publique en litige à la propriété privée, laquelle doit être appréciée globalement, les requérants se bornent à invoquer l'atteinte subie par la SCI du Plessix Bouexiere, concernée par l'opération à des degrés variables, relativement aux propriétés qu'elle possède sur le territoire des communes de Plorec-sur-Arguenon et de Pledeliac ; que si la SCI du Plessix Bouexiere soutient que l'appropriation par le département des Côtes d'Armor de la partie privée de ce sentier qui traverse ses propriétés compliquera ses activités d'élevage équestre ainsi que l'exploitation de boisements, elle ne justifie ni de l'ampleur des difficultés susceptibles d'être causées à de telles activités, ni même de l'existence de ces dernières ; que l'acquisition des parcelles par le département des Côtes d'Armor ne modifiera pas par elle-même l'usage des parcelles considérées ;

23. Considérant enfin, alors que les frais de bornage seront nécessairement modestes, à supposer qu'ils ne soient pas inclus dans le coût global des acquisitions foncières, et que les frais futurs d'entretien du sentier sont sans rapport avec l'acquisition envisagée par la collectivité, les requérants ne justifient pas que l'estimation de 200 000 euros figurant au dossier d'enquête aurait été sous-évaluée, et qu'un montant supérieur devrait être retenu pour apprécier l'utilité publique de l'opération ;

24. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la SCI du Plessix Bouexiere, Mme C...G...et de M. F...ne sont pas fondés à soutenir que l'opération en litige ne répondrait pas aux critères de l'utilité publique tels qu'ils ont été rappelés au point 19 du présent arrêt ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes d'Armor, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SCI du Plessix Bouexière et les autres requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Plessix Bouexière de Mme C...G...et de M. F...le versement au département des Côtes d'Armor d'une somme de 500 euros chacun au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du Plessix Bouexière, Mme C...G...et M. F...est rejetée.

Article 2 : La SCI du Plessix Bouexière, Mme C...G...et M. F...verseront chacun au département des Côtes d'Armor la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SCI du Plessix Bouexière, Mme C...G...et M.F..., au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00425
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt00425 ?
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