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30/06/2016 | FRANCE | N°15NT02627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 15NT02627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher a prononcé sa radiation des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires du Cher à compter du 27 novembre 2014.

Par une ordonnance n° 1500954 du 18 juin 2015, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de just

ice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher a prononcé sa radiation des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires du Cher à compter du 27 novembre 2014.

Par une ordonnance n° 1500954 du 18 juin 2015, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2015 et le 23 février 2016, Mme C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 4 décembre 2014 ;

Elle soutient que :

- la décision de radiation avait déjà été prise le 25 octobre 2014, date à laquelle il lui a été demandé de venir reprendre ses affaires personnelles laissées à la caserne ; elle n'a pas été en mise en mesure de s'expliquer avant l'intervention de la décision ;

- si elle a manqué à ses obligations professionnelles, ces fautes ne justifient pas la décision de radiation qui ne concerne que les fautes graves ; la sanction prononcée est excessive ;

- elle n'a pas été informée qu'elle pouvait demander à être placée en indisponibilité du fait de difficultés personnelles ; elle a demandé verbalement à être placée dans cette position au commandant du centre de secours fin octobre 2014 mais un refus lui a été opposé ;

- l'autorité hiérarchique pouvait procéder à la résiliation de son engagement en l'informant six mois avant la fin de la période d'engagement ;

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2015 et le 17 mai 2016, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

- le décret 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que MmeA..., sapeur-pompier volontaire du service départemental d'incendie et de secours du Cher, affectée depuis janvier 2008 au centre de secours de Lignières, s'est vu notifier par un courrier du 5 février 2015 l'arrêté, non daté et publié le 4 décembre 2014, par lequel le président du conseil d'administration de ce service départemental a prononcé la résiliation d'office de son engagement à effet du 27 novembre 2014 du fait de son insuffisante participation aux activités de sapeur-pompier volontaire ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 18 juin 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), 7°) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il s'en suit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants ;

4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 18 juin 2015, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande formée par Mme A...au motif que les moyens soulevés n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté du 4 décembre 2014 les moyens tirés, d'une part, du vice de procédure en indiquant ne pas avoir été mise en mesure de s'expliquer avant l'intervention de la décision prononçant la résiliation d'office de son engagement, et d'autre part, du caractère excessif de la sanction en faisant valoir des circonstances personnelles et familiales expliquant selon elle sa participation insuffisante aux activités de sapeur-popier volontaire ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés permettaient d'en saisir suffisamment le sens et la portée pour permettre au juge d'exercer son office et d'en apprécier le bien-fondé notamment au regard des pièces annexées à la demande ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement non assortie de précisions suffisantes ; que Mme A... est ainsi fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement rendue et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans et sur les conclusions de sa requête ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, entré en vigueur le 1er décembre 2014 : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47; / 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ; / 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R.723-16 ; / 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; / 6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher que la résiliation d'office de l'engagement de MmeA..., sapeur-pompier volontaire dont la période probatoire était expirée, était fondée sur la participation insuffisante de l'intéressée aux activités de sapeur-pompier volontaire ; que par ce motif, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours doit être regardé comme ayant entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées du 5° de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, permettant à l'autorité de gestion de procéder à la résiliation d'office de l'engagement du sapeur pompier volontaire qui n'a pas, sans motif valable, accompli d'activité depuis au moins trois mois ; que toutefois, la résiliation d'office de l'engagement est subordonnée à l'envoi au sapeur pompier volontaire d'une mise en demeure de reprendre son activité dans un délai de deux mois ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucune mise en demeure n'a été adressée à Mme A...avant l'intervention de l'arrêté du 4 décembre 2014 procédant à la résiliation d'office de son engagement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande, Mme A...est fondée à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qui l'a privée d'une garantie liée au respect des droits de la défense ; que l'arrêté contesté doit, par suite, être annulé ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500954 du 18 juin 2015 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2014 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher prononçant la radiation de Mme A...est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au service départemental d'incendie et de secours du Cher.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02627
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;15nt02627 ?
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