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30/06/2016 | FRANCE | N°15NT01266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 15NT01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 18 778 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 10 octobre 2011.

Par un jugement n° 1201533 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015, Mme A...D..., représentée par Me Scharr, avocat demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 18 778 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 10 octobre 2011.

Par un jugement n° 1201533 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015, Mme A...D..., représentée par Me Scharr, avocat demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 23 778 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a statué que sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier mais n'a pas examiné la responsabilité sans faute du fait de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime ;

- elle n'a pas reçu une information suffisante sur la gravité des conséquences possibles de l'intervention ; elle est fondée à demander à ce titre une indemnisation de 5 000 euros ;

- elle est fondée à solliciter en outre une indemnité de 7 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte, une indemnité de 4 200 euros en ce qui concerne les souffrances endurées, de 5 800 euros pour le préjudice esthétique subi et de 1 178 euros de frais d'assistance par une tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme D...aux dépens.

Il fait valoir que les conditions de l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le centre hospitalier de Vierzon représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par une lettre enregistrée le 12 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que MmeD..., née en 1950, a été admise le 10 octobre 2011 au centre hospitalier de Vierzon pour la réalisation d'une gastroscopie et d'une coloscopie sous anesthésie générale ; qu'en raison d'une difficulté de progression, la coloscopie a dû être stoppée en cours de réalisation ; qu'après son réveil, Mme D...s'est plainte de violentes douleurs abdominales et des examens complémentaires ont permis de constater que l'intéressée souffrait de deux perforations coliques sur une boucle sigmoïdienne ; qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le même jour pour une reprise chirurgicale avec mise en place provisoire d'une colostomie ; que Mme D...a regagné son domicile le 22 octobre 2011, avant d'être à nouveau hospitalisée du 27 octobre 2011 au 4 novembre 2011 en raison d'une altération de son état de santé ; qu'une dernière intervention chirurgicale a été réalisée le 9 février 2012 afin de rétablir la continuité colique ; que, depuis lors, Mme D...indique souffrir de douleurs abdominales qui entraînent une dégradation de son état de santé ; qu'elle a présenté une demande indemnitaire au centre hospitalier de Vierzon qui l'a rejetée par une décision du 10 octobre 2011 ; que l'intéressée a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement ; que, par un jugement du 31 octobre 2013, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ; que l'expert désigné, le docteur Billard, a remis son rapport le 26 avril 2014 ; que Mme D...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans la réalisation de l'acte médical :

2. Considérant que Mme D...ne conteste plus en appel que la perforation du côlon qu'elle a subie lors de l'examen par coloscopie est seulement imputable à la difficulté particulière de l'intervention compte tenu d'une boucle importante du côlon sigmoïdien rendant la progression du coloscope difficile ainsi qu'à une mauvaise préparation de la patiente à l'examen et qu'aucun acte fautif n'est imputable à l'opérateur ; que, par suite, aucune faute dans la réalisation de l'acte médical ne saurait être imputée au centre hospitalier de Vierzon ;

En ce qui concerne la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et qu'il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé, correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que quelques jours avant l'examen réalisé le 10 octobre 2011, à l'issue d'un entretien avec le médecin qui a pratiqué la coloscopie, celui-ci lui a présenté les bénéfices et risques de l'examen préconisé, et qu'elle s'est vu remettre un document d'information sur la réalisation d'une coloscopie mentionnant les risques de cet examen et en particulier les risques de perforation de la paroi intestinale et la nécessité d'une intervention chirurgicale pour y remédier ; qu'ainsi, Mme D..., qui a été informée des risques de l'examen pratiqué et a été mise en mesure préalablement à sa réalisation d'interroger le médecin pour obtenir d'éventuelles précisions, n'est pas fondée à soutenir que l'information délivrée était insuffisante pour lui permettre de comprendre les conséquences possibles des risques encourus ; que, par suite, le centre hospitalier de Vierzon n'a pas commis de manquement à son obligation d'information ;; que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'en application de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 du même code ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences d'un accident médical non fautif n'incombe qu'à l'ONIAM ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme D... sur ce fondement tendant à ce que le centre hospitalier de Vierzon soit condamné à l'indemniser des conséquences de la complication non fautive dont elle a été victime ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code aux termes duquel : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant un durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que les douleurs abdominales épisodiques dont se plaint Mme D...sont, à concurrence de 90%, en lien direct et certain avec les conséquences de la perforation intestinale survenue pendant la coloscopie du 10 octobre 2011 ; que toutefois, ces séquelles ne justifient qu'un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que la durée du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D...imputable aux conséquences de la complication de la coloscopie subi a été inférieure à six mois ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'anormalité des conséquences de la complication au regard de l'état de santé de la requérante, et ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, les séquelles que conserve Mme D... ne remplissent pas les conditions de gravité prévues par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique et ne peuvent, par suite, lui ouvrir droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du même code ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au centre hospitalier de Vierzon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01266
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;15nt01266 ?
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