Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT02634 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 du directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers le plaçant au 8ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er août 2014 et d'enjoindre à cet établissement de le placer à l'échelon qu'il estime lui revenir de droit à compter du 1er juin 2011 et non du 1er décembre 2012 ;
Par une ordonnance n° 1402626 du 11 septembre 2014, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2014 et 4 novembre 2014, les 3 novembre et 24 novembre 2015, 29 décembre 2015, 21 avril 2016, et 10 mai 2016, M. A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice président du tribunal administratif d'Orléans du 11 septembre 2014 ;
2°) d'annuler le contrat portant recrutement en qualité de praticien hospitalier contractuel pour la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2011 et les avenants du 29 novembre 2012 prolongeant le contrat jusqu'au 30 novembre 2012, l'arrêté du 13 novembre 2012 du directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers en tant qu'il le nomme en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire pendant un an à compter de sa prise de fonction, soit le 1er décembre 2012 en lieu et place du 1er juin 2011, l'arrêté du 15 octobre 2013 du directeur Centre national de gestion des praticiens hospitaliers le plaçant au 7ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er décembre 2012 et la décision du même jour de la même autorité rejetant sa demande tendant à être nommé en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er mai 2012, l'arrêté du 31 mars 2014 de la même autorité le nommant en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er décembre 2013 et l'arrêté du 20 juin 2014 le plaçant au 8ème échelon de son grade à compter du 1er août 2014 ;
3°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de le recruter en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire au centre hospitalier de Blois à compter du 1er juin 2011 puis à titre permanent à compter du 1er juin 2012 et de le placer à l'échelon qui lui revient de droit à compter du 1er juin 2011 ;
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande de première instance, qui n'a pas été examinée, a été rejetée comme irrecevable ;
- après sa réussite au concours de praticien hospitalier en mars 2011, il n'a été nommé praticien à titre probatoire que le 13 novembre 2012 alors qu'il a présenté sa candidature au poste vacant au centre hospitalier de Blois en avril 2012, en même temps qu'un de ses collègues qui a été recruté comme praticien en période probatoire dans un autre service de l'établissement à compter du 1er juin 2012 ;
- le poste libre au service de cardiologie du centre hospitalier de Blois devait être publié dès le mois d'avril 2011 ; le retard de sa nomination en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire par l'arrêté du 13 novembre 2012 incombe au centre hospitalier de Blois qui n'a fait parvenir son avis sur sa candidature que le 7 novembre 2012 ; les motifs financiers avancés par le directeur du centre hospitalier de Blois et celui par la directrice du CNG pour justifier la date à laquelle la vacance de poste a été déclarée seulement en 2012 ne sont pas fondés car il manquait des cardiologues dans le service ; le motif tiré de la mise en cause de ses compétences professionnelles n'est pas davantage fondé ;
- en effet, contrairement à ce qu'a indique le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, la publication du poste vacant en avril 2012 n'était pas subordonnée au départ à la retraite du docteur Philippe André qui était praticien à temps partiel et qui a quitté l'établissement le 8 décembre 2011, dès lors que le centre hospitalier a recruté, avant le départ de ce pratricien, deux autres praticiens ; la publication de la vacance de poste était en réalité liée à son départ prévu pour le centre hospitalier de Bouges ;
- il aurait dû être nommé en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire dès le 1er juin 2011 par transformation de son poste, comme cela a été le cas pour d'autres collègues ;
- il a refusé à deux reprises en 2010 et en avril 2011 un poste de praticien contractuel au centre hospitalier de Bourges compte tenu des promesses faites par le chef du service de cardiologie du centre hospitalier de Blois de le recruter après l'obtention du concours en avril 2011 ; son départ aurait contraint le centre hospitalier de Blois à déclarer une vacance d'emploi dès le mois d'avril 2010 ou avril 2011 ; il est donc fondé à demander que son recrutement en qualité de praticien hospitalier intervienne à effet du 1er juin 2011 ;
- les contrats signés le 29 novembre 2012 en qualité de praticien contractuel pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012 pour le 1er avenant puis du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012 pour le 2nd avenant, sont illégaux dès lors qu'il devait être nommé, pendant ces périodes, praticien hospitalier à titre probatoire puis à titre permanent ; il n'a jamais accepté ces contrats et a travaillé sans contrat durant cette période, dans une situation illégale ; il a contesté ce contrat auprès du ministre de la santé et du directeur de l'Agence régionale de santé ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers devait le nommer en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er juin 2012 au centre hospitalier de Bourges en attendant la régularisation de sa situation au titre de la période probatoire du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ;
- contrairement à ce que soutient cet établissement, il n'a pas demandé de poste de clinicien hospitalier mais seulement à être placé temporairement dans cette position dans l'attente de la régularisation de sa position comme praticien hospitalier à titre permanent ;
- les deux décisions du 15 octobre 2013 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers sont injustes et tardives car il a présenté sa candidature au poste de praticien hospitalier en avril 2012 ;
- si le ministre de la santé a confirmé la légalité de son recrutement en qualité de médecin contractuel, il convient d'enjoindre au ministre de communiquer les motifs du refus opposés à sa demande d'audience par le directeur de cabinet de la ministre ;
- il convient d'enjoindre au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de produire le nombre de postes publiés au titre des années 2011 et 2012 dans la spécialité cardiologie dans la région Centre et au centre hospitalier de Bourges, ainsi que le nombre de postes publiés dans cette spécialité pour la France entière et le nombre de postes pris par les lauréats de ces concours à chaque session ;
- il convient également d'enjoindre au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et au centre hospitalier de Blois de préciser les motifs de nomination dans le service cardiologie de cet établissement, d'un assistant spécialisé en cardiologie à temps partiel à compter du 1er novembre 2015 et d'un médecin cardiologue attaché à compter du 1er décembre 2015 alors qu'aucun départ de praticien hospitalier n'a été enregistré, ainsi que d'indiquer le nom des praticiens partis à la retraite libérant des postes ayant permis le recrutement d'autres praticiens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de décisions qui n'ont pas été contestées en première instance ; il ressort de l'ordonnance attaquée que M. C...avait seulement demandé l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 en tant qu'il le plaçait au 8ème échelon de son grade à compter du 1er août 2014 ; dès lors, les conclusions dirigées contre le contrat de recrutement du 1er mai 2011 au 30 novembre 2012, les deux décisions de la directrice du CNG du 15 octobre 2013 et de l'arrêté du 31 mars 2014 sont irrecevables ;
- les conclusions présentées tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens que les demandes qui ont fait l'objet d'un jugement n° 1303046 et 1401627 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ne peuvent également qu'être rejetées ; l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour remette en cause cette décision dans le cadre de la présente requête ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 le nommant médecin des hôpitaux au centre hospitalier de Blois pour une période probatoire d'un an sont tardives et par suite irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 1er juin 2016, présenté par M.C....
Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT03916 :
Par une demande enregistrée sous le n° 1303046, M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) l'annulation du contrat portant recrutement en qualité de praticien hospitalier contractuel pour la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2011 au centre hospitalier général de Blois et les avenants du 29 novembre 2012 prolongeant le contrat jusqu'au 30 novembre 2012, de l'arrêté du 13 novembre 2012 du directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers en tant qu'il le nomme en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire pendant un an à compter de sa prise de fonction, soit le 1er décembre 2012 en lieu et place du 1er juin 2011, de l'arrêté du 15 octobre 2013 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le plaçant au 7ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er décembre 2012 et la décision du même jour de la même autorité rejetant sa demande tendant à être nommé en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er mai 2012 ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 de la même autorité le nommant en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er décembre 2013 en lieu et place du 1er juin 2012 ;
4°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de le recruter en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire au centre hospitalier de Blois à compter du 1er juin 2011 puis à titre permanent à compter du 1er juin 2012 et le placer à l'échelon qui lui revient de droit à compter du 1er juin 2011 ;
Par une demande enregistrée sous le n° 1401627, M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) d'annuler les décisions précitées ainsi que l'arrêté du 20 juin 2014 le plaçant au 8ème échelon de son grade à compter du 1er août 2014 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Blois de prendre les mesures précitées.
Par un jugement n° 1303046, 1401627 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'avenant au contrat de M C... , signé le 29 novembre 2012 prolongeant son contrat pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2015 et les 19 avril 2016, 10 mai 2016 et 1er et 3 juin 2016, M. sabri El Sanharawi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Blois de le recruter comme praticien hospitalier comme à titre probatoire dans cet établissement du 1er mai 2011 au 31 mai 2012, puis à titre permanent dans le même établissement à partir du 1er juin 2012 et de le placer à l'échelon auquel il a droit ;
Il soulève les mêmes moyens que dans l'instance 14NT02634 et soutient en outre que :
- ses demandes devant le tribunal administratif sont recevables en l'absence de mention des voies et délais de recours sur les décisions contestées ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas demandé à être placé sous le statut de clinicien hospitalier, mais a seulement demandé à être placé temporairement dans cette position en attendant la transformation de son poste de praticien attaché en praticien hospitalier ;
- le directeur de l'Agence régionale de santé, qui n'a pris aucune mesure tendant à faire cesser l'illégalité des contrats en qualité de praticien contractuel, est responsable de l'irrégularité de sa situation dès lors qu'il devait être nommé praticien hospitalier à titre probatoire puis à titre permanent ;
- il est demandé d'enjoindre au centre hospitalier de Blois et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de préciser le nom des praticiens partis à la retraite afin de recruter les deux collègues nommés dans différents services du centre hospitalier de Blois sans être soumis à un contrat de praticien contractuel ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2016 et 26 mai 2016, le centre hospitalier de Blois conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. C...tendant à l'annulation de son recrutement en qualité de praticien hospitalier contractuel du 1er mai 2011 au 30 novembre 2012 sont irrecevables car elles n'ont été assorties d'aucun moyen dans le délai de recours contentieux qui a couru à partir de la signature du dernier avenant au contrat, le 29 novembre 2012 ;
- les conclusions dirigées contre les décisions du 15 octobre 2013 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ainsi que contre l'arrêté du 31 mars 2014 de la même autorité le nommant praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er décembre 2013 ne sont assortie d'aucun moyen de fait ou de droit et sont irrecevables ;
- il en est de même des conclusions tendant à ce qu'il soit nommé en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire dans l'établissement du 1er mai 2011 au 31 mai 2012, puis en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er juin 2012 ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2016, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 le nommant médecin des hôpitaux au centre hospitalier de Blois pour une période probatoire d'un an sont tardives et par suite irrecevables ;
- la requête est insuffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2016, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent public et sont dirigées contre des décisions communes successives affectant la carrière de cet agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C...a été recruté par le centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) en qualité de praticien attaché associé à temps plein du 3 mai 2004 au 22 mars 2005, dans la spécialité cardiologie et maladies vasculaires, puis en qualité de praticien attaché à temps plein du 23 mars 2005 au 30 avril 2011 ; qu'il a été admis en mars 2011 au concours de recrutement de praticien des établissements publics de santé et a présenté le 18 avril 2012 sa candidature au poste de praticien hospitalier déclaré vacant au centre hospitalier de Blois ; qu'un contrat en qualité de praticien contractuel a été présenté à M. C...en mai 2011 pour la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2011 ; que par un arrêté du 13 novembre 2012, le directeur du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers l'a nommé en qualité de praticien hospitalier dans cet établissement dans la spécialité cardiologie et maladies vasculaires pour une période probatoire d'un an à compter de la prise de fonctions de l'intéressé, soit le 1er décembre 2012 ; que, par deux avenants du 29 novembre 2012, son contrat en qualité de praticien contractuel à temps plein a été prolongé pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, puis du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012 ; que par un arrêté du 15 octobre 2013 le directeur du CNG des praticiens hospitaliers a placé M. C... au 7ème échelon de son grade avec une ancienneté de quatre mois à compter du 1er décembre 2012, et a refusé, par une décision du même jour, la demande de l'intéressé tendant à sa nomination en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er mai 2012 ; qu'enfin, par un arrêté du 31 mars 2014 de la même autorité, M. C... a été nommé à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er décembre 2013 et, par un arrêté du 20 juin 2014, a été placé au 8ème échelon de son grade à compter du 1er août 2014 ;
3. Considérant que M. C... a saisi, le 28 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation du contrat le recrutant en qualité de praticien hospitalier contractuel temps plein du 1er mai 2011 au 30 novembre 2012, complétée en cours d'instance par une demande du 15 novembre 2013 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 du directeur du CNG des praticiens hospitaliers le plaçant au 7ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er décembre 2012 et de la décision du même jour de la même autorité rejetant sa demande tendant à être nommé en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er mai 2012, puis par une demande du 28 avril 2014 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 du directeur du CNG des praticiens hospitaliers le nommant en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er décembre 2013 ; que M. C... a ensuite saisi le 13 avril 2014 le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des décisions précitées et de l'arrêté du 20 juin 2014 de la même autorité le plaçant au 8ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er août 2014 ; que, par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif, après les avoir joint, a partiellement fait droit aux deux demandes présentées par M. C... en prononçant l'annulation du second avenant au contrat de praticien hospitalier contractuel conclu pour la période du 1er mai au 30 octobre 2012, et a rejeté le surplus des demandes ; que par la requête n° 15NT03916, M. C... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
4. Considérant que M. C... a également saisi le 7 juillet 2014 le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des décisions précitées et de l'arrêté du 20 juin 2014 du directeur du CNG des praticiens hospitaliers ; que par une ordonnance du 11 septembre 2014, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande comme manifestement infondée ; que par la requête n°14NT02634, M. C... demande l'annulation de cette ordonnance ;
Sur la requête 14NT02634 :
5. Considérant que par une demande du 7 juillet 2014 enregistrée le 9 juillet au tribunal administratif d'Orléans sous le numéro 1402626, M. C... a contesté plusieurs décisions relatives à son recrutement au centre hospitalier de Blois en qualité de praticien contractuel et à sa nomination en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire puis à titre permanent ; qu'en estimant être saisi de conclusions dirigées uniquement contre l'arrêté du 20 juin 2014 du directeur du CNG des praticiens hospitaliers plaçant M. C... au 8ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er août 2014, qui était la seule décision à être jointe à la demande, alors par ailleurs que les autres décisions visées avaient déjà fait l'objet de demandes d'annulation précédentes, enregistrées au tribunal administratif d'Orléans sous d'autres références, le vice-président du tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi et n'a pas entaché l'ordonnance susvisée d'omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 du directeur du CNG des praticiens hospitaliers, M. C... n'a fait valoir aucun moyen de droit ou de fait permettant d'apprécier la légalité de la décision contestée ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme ne comportant que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête 15NT03916 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel par le centre hospitalier de Blois et en première instance par le CNG des praticiens hospitaliers
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2012 et des arrêtés subséquents des 15 octobre 2013, 31 mars 2014 et 20 juin 2014 ainsi que de la décision du 15 octobre 2013 :
7. Considérant que M. C... doit être regardé comme contestant l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le directeur du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers, en tant que, par cette décision, il a été nommé en qualité de praticien hospitalier dans cet établissement dans la spécialité cardiologie et maladies vasculaires pour une période probatoire d'un an à compter du 1er décembre 2012 alors qu'il soutient qu'il devait être nommé en cette qualité à compter du 1er juin 2011, ainsi que les décisions subséquentes prises en application de cet arrêté, soit les arrêtés des 15 octobre 2013, 31 mars 2014 et 20 juin 2014 et la décision du 15 octobre 2013 du directeur du CNG des praticiens hospitaliers rejetant sa demande tendant à être nommé en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er mai 2012 ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-6 du code de la santé publique : " Le recrutement de praticiens hospitaliers a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / (...) " ;
9. Considérant que si M. C... a été admis en mars 2011 au concours national de praticien des établissements publics de santé, il est constant que la publication d'un poste vacant pour un poste de praticien hospitalier au service de cardiologie du centre hospitalier de Blois n'est intervenue qu'en avril 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette vacance de poste était justifiée par le départ à la retraite d'un praticien hospitalier du service à compter du mois d'avril 2012 ; que la circonstance que ce praticien a, dans les faits, quitté le service à la fin de l'année 2011 compte tenu d'un reliquat de congés épargnés, est sans incidence sur la date à laquelle le poste devait être considéré comme vacant ; que, par ailleurs, la circonstance qu'en mai 2011 et au cours des semestres suivants des postes d'internes n'aient pas été pourvus au service de cardiologie ne permettait pas de déclarer vacant un poste de praticien hospitalier ; que le fait que, dans d'autres services de l'établissement, des postes concernant d'autres spécialités ont pu être déclarés vacants avant celui auquel le requérant a postulé est également sans incidence sur la date de publication du poste vacant au service de cardiologie ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, si M. C... était parti dès le mois d'avril 2011 exercer ses fonctions de praticien contractuel dans un autre centre hospitalier comme il lui avait été proposé, cette circonstance aurait été sans incidence sur la déclaration de vacance de poste de praticien hospitalier au centre hospitalier de Blois ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'un poste de praticien hospitalier aurait dû être déclaré vacant dès le mois de mai 2011 ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-8 du code de la santé publique : " En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du même code : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / (...) " ;
11. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique subordonnent l'arrêté du directeur général du Centre national de gestion nommant les candidats issus du concours en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire d'un an à un avis motivé du chef de pôle du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement, qui n'est enfermé dans aucun délai ; que, par suite, la circonstance que le chef du pôle cardiologie du centre hospitalier de Blois, dans lequel exerçait M. C... d'abord en qualité de praticien attaché puis, à compter du 1er mai 2011, en qualité de praticien contractuel, a rendu, le 18 octobre 2012, un avis motivé favorable à la nomination de l'intéressé sur sa candidature présentée le 18 avril 2012, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 13 novembre 2012 du directeur général du Centre national de gestion le nommant praticien hospitalier pour une période probatoire d'un an à compter du 1er décembre 2012 ; que la circonstance invoquée par le requérant que des collègues ont été nommés en qualité de praticiens hospitaliers dans des délais plus rapides est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le délai dans lequel l'avis favorable a été rendu révèlerait l'existence d'un détournement de pouvoir ;
12. Considérant que, la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2012 étant confirmée, l'arrêté du 15 octobre 2013 du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers plaçant M. C... au 7ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er décembre 2012, l'arrêté du 31 mars 2014 de la même autorité nommant l'intéressé en qualité de praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er décembre 2013, et l'arrêté du 20 juin 2014 de la même autorité le plaçant au 8ème échelon du grade de praticien hospitalier à compter du 1er août 2014, ne sont pas davantage entachés d'illégalité en ce qui concerne leur date de prise d'effet ;
13. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de droit de M. C... à être nommé en qualité de praticien hospitalier à titre permanent avant le 1er décembre 2013, le directeur général du CNG des praticiens hospitaliers était fondé, par la décision du 15 octobre 2013, à rejeter la demande de l'intéressé tendant à être nommé en cette qualité à compter du 1er mai 2012 ;
Sur la légalité des contrats conclus pour la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2012 :
14. Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a annulé l'avenant n° 2 au contrat de praticien contractuel, conclu le 29 novembre 2012 pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012 ; que l'annulation ainsi prononcée n'a été contestée dans le délai de recours contentieux ni par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ni par le centre hospitalier de Blois ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation du contrat conclu en mai 2011 et de ses avenants ne sont recevables qu'en tant qu'elles portent sur le contrat conclu pour la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2011 et l'avenant n° 1 prolongeant le contrat pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012 ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-202 du code de la santé publique : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / (...) 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ; / (...) / 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ; / (...) / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. " ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que M. C... ne pouvait prétendre à être nommé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire à compter du 1er juin 2011 ni à titre permanent à compter du 1er juin 2012 ; que, par suite, pour la période courant de sa réussite au concours de praticien hospitalier en mars 2011 jusqu'au 30 avril 2012 et compte tenu des difficultés de recrutement de personnels médicaux dans le service de cardiologie liés à des postes d'internes non pourvus, le centre hospitalier de Blois était fondé à recruter M. C... par la voie contractuelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ; que si le requérant soutient qu'il a refusé de signer le contrat en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu, au cours de la période considérée ses émoluments en application des modalités du contrat ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été placé dans une situation illégale durant cette période, ni que la responsabilité de l'agence régionale de santé serait engagée du fait d'une telle illégalité ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de divers documents et de donner suite aux demandes de précisions formulées par le requérant, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Considérant que M. C... réitère en appel ses conclusions tendant à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers procède à sa nomination en qualité de praticien hospitalier à titre probatoire à compter du 1er juin 2011 et à titre permanent à compter du 1er juin 2012 ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'annulation prononcée de l'avenant n° 2 du 29 novembre 2012 portant prolongation du contrat de praticien conclu avec le centre hospitalier de Blois du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012 n'implique pas nécessairement que le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers prononce la nomination du requérant en qualité de praticien hospitalier aux dates qu'il souhaite ; que, par suite, les conclusions présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Blois.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT2634 15NT03916