La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°14NT02411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 14NT02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Mayenne a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Mayenne a fixé les minima et maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n° 1112034 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16

septembre 2014 et 22 février 2016 la FDSEA de la Mayenne, représentée par MeA..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Mayenne a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Mayenne a fixé les minima et maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n° 1112034 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2014 et 22 février 2016 la FDSEA de la Mayenne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête déposée via le RPVA est réputée être signée en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Mayenne méconnait le statut du fermage et les dispositions des articles L. 411-56 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il permet au bailleur de faire payer au preneur les travaux d'amélioration que celui-ci peut être amené à effectuer dès lors que ces travaux peuvent conduire à une augmentation du loyer ; les améliorations apportées par le preneur ne pouvant être indemnisées qu'en fin de bail, selon ces dispositions du code rural et de la pêche maritime, il ne peut en être tenu compte pour la détermination du loyer du bail rural ;

- l'article 4 de cet arrêté, s'il fait référence à des indicateurs publics ou privés locaux, ne fait pas application de l'indice de référence des loyers et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; le loyer maximum de la première catégorie fixé à 5,92 euros du mètre carré est particulièrement excessif au regard des loyers constatés dans les zones rurales ; ce montant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les articles contestés ne sont pas divisibles de l'arrêté en litige ;

- l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettait pas au préfet de prendre en compte l'indice de référence des loyers (IRL), qui n'est pas un indice local ; le prix fixé démontre d'ailleurs que le préfet n'a pas pris en compte l'évolution locale du marché locatif.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de la FDSEA de la Mayenne, faute d'être signée, n'est pas recevable ;

- les moyens invoqués par la fédération requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Mayenne relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Mayenne fixant pour le département les minima et les maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que si les requêtes et les mémoires devant la juridiction doivent être signés par leur auteur, lorsqu'une partie adresse à la juridiction un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ;

3. Considérant que la requête et le mémoire de la FDSEA de la Mayenne ont été présentés au moyen de l'application Télérecours ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tirée de l'absence de la signature manuscrite de leur auteur doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Mayenne ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime : " Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. (...) Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages. (...) L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : 1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ; 2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ; (...) " ;

5. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 411-11 et R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime imposent au préfet, pour fixer les montants minima et maxima des loyers des bâtiments d'habitation compris dans les baux ruraux, de prendre en considération les données recensées dans des indicateurs publics ou privés du marché locatif et de prévoir leur actualisation annuelle selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 4 de l'arrêté contesté comporte une formule de calcul pour la détermination des maxima des valeurs locatives combinant le montant de la référence Callon de janvier 2009 et le montant de la référence de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du même mois actualisé de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que l'article 6 de l'arrêté en litige prévoit que le loyer est actualisé chaque année de ce même indice ; que, par suite, le moyen tiré par la FDSEA de la Mayenne de ce que le préfet de la Mayenne n'aurait pas fait application de cet indice manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que la FDSEA de la Mayenne, en se bornant à affirmer que le loyer maximum de la première catégorie fixé à 5,92 euros du mètre carré est excessif au regard des loyers constatés dans les zones rurales, n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien fondé de cette critique et de constater que ce montant serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Mayenne, alors au demeurant que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux a été, ainsi que le prévoit l'article R. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, consultée le 18 mai 2011 sur la validité de ces montants ; qu'ainsi, faute de tout élément contradictoire, et alors que les prix maximum figurant dans les arrêtés d'autres départements produits par la requérante n'apparaissent pas manifestement divergents, la FDSEA de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 5,92 euros par mois et par mètre carré le loyer maximum des habitations appartenant à la catégorie n°1, c'est-à-dire celles en meilleur état et les mieux situées par rapport à l'exploitation, le préfet de la Mayenne aurait entaché l'article 4 de son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime : " Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-56 du même code : " Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre. " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'indemnité due par le bailleur en raison des améliorations apportées au fonds loué n'est due, le cas échéant, qu'au jour où le contrat de bail et ses renouvellements prennent fin, à la suite de l'établissement d'un compte de sortie ; qu'en tout état de cause, seul le bailleur est le débiteur de l'indemnité due ; qu'enfin, le preneur ne peut renoncer par avance à son droit à indemnité pour amélioration y compris lors du renouvellement du bail ;

9. Considérant que l'article 7 de l'arrêté contesté du préfet de la Mayenne prévoit : " Prise en compte des travaux réalisés par le preneur. La prise en compte des travaux réalisés par le preneur dans la détermination du loyer relève, dans le cadre des dispositions légales, exclusivement du contrat de droit privé entre les deux parties " ; que ces dispositions, qui se bornent à renvoyer aux conditions applicables à la détermination des loyers définies par le législateur, et notamment aux conditions de leur ajustement lors du renouvellement du bail, n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient la FDSEA, de permettre de déroger aux règles prescrites aux articles L. 411-69 et L. 411-56 précités du code rural et de la pêche maritime relatives à la détermination et au versement de l'indemnité due au preneur en contrepartie de l'améliorations du fonds, lesquelles sont d'ordre public ; que si elles autorisent les parties à se mettre d'accord sur d'autres conditions d'indemnisation des travaux réalisés par le preneur, elles ne peuvent avoir pour effet de faire supporter par celui-ci, par quelque modalité que ce soit, l'indemnisation des améliorations apportées par lui et dont seul le bailleur est et reste le débiteur ; que, par suite, la FDSEA de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir que l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Mayenne serait illégal au motif qu'il aurait méconnu les dispositions du code rural et de la pêche maritime rappelées au point 8 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FDSEA de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FDSEA de la Mayenne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FDSEA de la Mayenne et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02411
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;14nt02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award