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30/06/2016 | FRANCE | N°14NT02279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 14NT02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

27 mars 2012 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le plaçant en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droit à pension.

Par un jugement n° 1202194 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 27 mars 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d

es mémoires enregistrés les 27 août 2014, 20 mai et 26 mai 2016, le service départemental d'incendie et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

27 mars 2012 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le plaçant en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droit à pension.

Par un jugement n° 1202194 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 27 mars 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2014, 20 mai et 26 mai 2016, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère, représenté par Me Gourvennec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par le M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. A... dès lors qu'une proposition d'affectation sur un poste non-opérationnel lui a été faite ; rien n'obligeait le service départemental d'incendie et de secours du Finistère à faire une proposition de reclassement à M. A... en dehors de son cadre d'emploi ; M. A... n'étant pas inapte à l'exercice de toutes fonctions, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'était pas tenu de lui proposer un reclassement en dehors de son corps ou un congé pour raison opérationnelle avec cotisations.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2015 et 25 mai 2016 M. B...A..., représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer sa situation, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'est fondé.

Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 mai 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2016 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Gourvennec, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Finistère et de MeE..., substituant Me Lahalle, avocat de M.A....

Une note en délibéré a été présentée le 10 juin 2016 par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère.

1. Considérant que M.A..., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours du Finistère (SDIS du Finistère), a été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par un avis de la commission médicale du 29 avril 2011, puis de la commission départementale de réforme du 1er décembre 2011 ; qu'il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle du fait de son état de santé ; qu'après avoir fait à son agent une proposition d'affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, qui a été refusée par l'intéressé, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a, par un arrêté du 27 mars 2012, placé l'intéressé, à compter du 1er avril 2012, en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension ; que M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas la constitution de droits à pension durant le temps de ce congé ; que le SDIS du Finistère relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 mars 2012 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 : " Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants. (...) La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) " ; que l'article 5 dispose que : " Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires." ; que l'article 6 précise : " (...). Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter : a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ; b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette loi : " (...) Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension. / Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret. (...) " ; que l'article 4 du décret du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels précise : " Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière. (...) Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé : 1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours, selon les possibilités de ce service / 2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée / 3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la même loi. / Le service départemental d'incendie et de secours est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d'information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation. / Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière. (...) " ; qu'enfin, l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions énoncées au point 2 que, lorsqu'un sapeur-pompier est reconnu inapte aux seules fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale qui en assure la gestion doit lui proposer, à titre de projet de fin de carrière et dans la mesure, d'une part, des disponibilités du service et, d'autre part, des conditions d'aptitude définies par la commission médicale, une affectation non opérationnelle, un reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi ou un congé pour raison opérationnelle, si l'agent remplit les conditions pour bénéficier d'un tel congé ; que, dans cette dernière hypothèse, l'agent ne dispose de la faculté d'opter pour le congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension prévu à l'article 8 de la loi que dans le cas où il n'a pas préalablement refusé les propositions de reclassement faites par son employeur ou dans le cas où aucune proposition de reclassement ne lui a été faite après qu'il eut manifesté sa volonté de solliciter un tel reclassement ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites par lui au dossier de première instance que M. A..., reconnu inapte aux fonctions opérationnelles par la commission départementale de réforme le 1er décembre 2011 et qui avait exprimé dès le 29 avril 2011 son choix de bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle, a disposé, dès le début de la procédure ayant conduit à la décision contestée le plaçant en congé pour raison opérationnelle non cotisant, de l'ensemble des informations relatives au projet de fin de carrière devant lui être proposé par son employeur et, en particulier, de la faculté qui était la sienne de demander son reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des simulations chiffrées précises et détaillées lui ont également été adressées en ce qui concernait tant son affectation sur un poste non opérationnel que son choix d'un congé pour raison opérationnelle ;

5. Considérant, d'autre part, que le SDIS du Finistère a proposé le 23 janvier 2012 à M. A... une affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, que l'intéressé a expressément refusée ; qu'aucun des élément du dossier ne permet d'établir que la proposition d'affection interne ainsi formulée par le SDIS n'était pas conforme aux prescriptions émises par la commission départementale de réforme ; qu'il appartenait ensuite à M.A..., s'il entendait notamment continuer à bénéficier de cotisations de retraite au sein de la fonction publique, de formuler une demande de reclassement ; qu'il est constant, toutefois, que l'intéressé n'a pas formulé expressément une telle demande ; que, par suite, c'est à bon droit que le SDIS du Finistère, auprès duquel M. A... avait formellement présenté dès le 29 avril 2011 puis renouvelé à plusieurs reprises une demande de placement en congé pour raison opérationnelle, a estimé que son agent, dès lors qu'il n'avait ni accepté la proposition d'affectation non opérationnelle qui lui avait été faite, ni manifesté sa volonté d'être reclassé alors qu'il avait été dûment informé de cette possibilité, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000 et qu'il ne pouvait bénéficier que du seul congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension prévu à l'article 7 de la même loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 mars 2012 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le service départemental d'incendie et de secours du Finistère demande au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202194 du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Finistère et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02279
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;14nt02279 ?
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