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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT02810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1300996 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015, M. A...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 jui

llet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1300996 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015, M. A...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme à déterminer ultérieurement au titre de la première instance.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rejeter sa demande remontant à plus de treize ans et n'ayant pas été inscrits à son casier judiciaire, alors même qu'ils ont donné lieu à une condamnation pénale ;

- résidant en France depuis 1978, il est marié à une française dont il a eu trois enfants de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 énonce que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A...a été l'auteur le 3 mars 1998 à Fontenay-sous-Bois de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, faits pour lesquels il a été condamné le 5 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et en dépit de leur ancienneté, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter pour ce motif la demande de l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France ni de ce que son épouse et ses trois enfants détiennent la nationalité française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02810
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BURNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt02810 ?
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