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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT03320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2016, 15NT03320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination.

Par un jugement n° 1407255 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2015 et 3

mars 2016, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination.

Par un jugement n° 1407255 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2015 et 3 mars 2016, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D...C..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les tests osseux auxquels il a été soumis ont été pratiqués sans son consentement et alors qu'aucun élément ne permettait de douter de sa minorité ; ainsi, l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était mineur à la date de l'arrêté ; en effet, les tests osseux pratiqués, qui portent atteinte à sa dignité, sont peu fiables ; en outre, le passeport qu'il a produit atteste de sa minorité ;

- la circonstance que sa demande de première instance n'ait pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire par son représentant légal est indifférente ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles ont été entrepris les tests osseux pratiqués sur le requérant afin d'évaluer son âge sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

5. Considérant que, pour justifier de sa minorité à la date de l'arrêté, M. B...a produit la copie d'un extrait d'acte de naissance ainsi que d'un certificat de nationalité ivoirien, dont il ressort qu'il serait né le 2 février 1998 ; que, toutefois, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'un analyste en fraude documentaire de la direction départementale de la police aux frontières de Loire-Atlantique daté du 7 juillet 2014, ces documents, qui différent aux plans graphique et typographique des originaux ivoiriens, présentent un caractère falsifié ; que si un passeport, délivré à l'intéressé en 2014, indique que M. B... est né le 2 février 1998, ce document de voyage a été établi au vu de l'acte de naissance et du certificat de nationalité falsifiés ; qu'en outre, les résultats d'un examen radiographique du poignet de l'intéressé ainsi que d'un examen buccal et d'une radiographie panoramique dentaire, effectués en 2014 par deux praticiens hospitaliers, sont " compatibles avec un âge physiologique d'au moins dix-huit ans " ; que, dans ces conditions, ainsi que l'avaient d'ailleurs estimé le tribunal administratif et la cour d'appel de Rennes, il n'est pas établi que M. B...ait été mineur à la date de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M.B..., célibataire et sans enfants, ne séjourne en France que depuis juin 2014, où il ne dispose, selon ses déclarations, pas d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu en particulier de la brièveté de sa présence en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

T. Jouno Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03320
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt03320 ?
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