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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT01902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2016, 15NT01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1402224 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 22 juin 2015 et le 24 juin 2015, M. et MmeC..

., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1402224 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 22 juin 2015 et le 24 juin 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale ne leur a pas communiqué les contrats de location qui ont fondé les rehaussements en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- une décision du Conseil d'Etat du 8 septembre 2014 a confirmé que des investissements réalisés au bénéfice d'une entreprise exerçant dans le secteur de l'agriculture entraient dans le champ d'application du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié au titre des années 2008 et 2009 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, correspondant à leur quote-part des dépenses réalisées par les sociétés en participation (SEP) DOM SEP 342, 347, 364 et 369, dont ils sont associés et dont la gestion était assurée par la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest, en vue de l'acquisition de plantations d'ananas, de christophines et d'anthuriums données en location à des exploitants agricoles ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que les contrats de location conclus entre les SEP et ces exploitants sont par nature civils et non commerciaux, a remis en cause ces réductions d'impôt et a notifié à M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, assorties de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. C...tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...) " ; que l'obligation ainsi définie ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements obtenus de tiers et effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 3 juillet 2012 que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause les réductions d'impôt en litige, sur l'état joint aux déclarations fiscales des années 2008 et 2009 établies par les SEP dont M. et Mme C...sont associés, conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts en vertu desquelles doivent être indiqués à l'administration notamment la nature précise de l'investissement ainsi que le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ; que l'administration a pu, au vu de ces renseignements, constater que les investissements portaient sur des plantations d'ananas, de christophines et d'anthuriums qui ont été données en location à des exploitants agricoles ; qu'elle en a déduit que les contrats de location ne revêtaient pas par nature un caractère commercial mais civil et que les investissements en cause n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les impositions en litige, l'administration se serait fondée sur des documents ou renseignements obtenus de tiers, autres que les déclarations des SEP, et au sujet desquels elle n'aurait pas respecté son obligation d'information et de communication ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole (...) / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) / La réduction prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial (...) " ; qu'en l'absence de participation du bailleur aux responsabilités et aux risques de l'exploitation agricole, la location de plants ou de terres agricoles revêt un caractère civil et les revenus qui en résultent ne constituent pas des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

6. Considérant que les requérants ne justifient, ni même d'ailleurs n'allèguent, que les contrats, par lesquels les plantations d'ananas, de christophines et d'anthuriums étaient louées à des exploitants agricoles, prévoyaient la participation du bailleur aux responsabilités et aux risques inhérents aux exploitations ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la mise à disposition de ces plantations au profit des exploitants agricoles aurait été effectuée en vertu d'un contrat revêtant, conformément aux dispositions précitées de l'article 217 undecies du code général des impôts, un caractère commercial ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les contrats de location des plantations agricoles ne revêtaient pas un caractère commercial et que la condition prévue par les dispositions précitées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt n'était pas remplie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.C... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01902
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CHARTRES)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt01902 ?
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