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16/06/2016 | FRANCE | N°14NT02395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2016, 14NT02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1207451 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes

du 16 juillet 2014 ;

2°) de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assuj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1207451 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2014 ;

2°) de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal ne pouvait pas appliquer à l'année 2010 l'article 46 AZA nonies de l'annexe III au code général des impôts, cet article ayant été créé par le décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 ;

- les premiers juges ont estimé à tort que les dispositions de l'article 199 sexvicies du code général des impôts font obstacle à la production, dans le cadre d'une déclaration rectificative, d'un document auquel le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné ; ils ont établi une déclaration rectificative dans le délai de réclamation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le litige est limité à la somme de 5 176 euros ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les requérants n'ont pas produit l'ensemble des justificatifs exigés et en ont produit certains après l'expiration du délai de réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010 du fait de l'application de l'avantage fiscal institué par l'article 199 sexvicies du code général des impôts en faveur de certains investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexvicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément "qualité" visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; / 2° Une résidence avec services pour étudiants ; /

3° Une résidence de tourisme classée ; / 4° Un établissement mentionné au 2° de l'article

L. 6111-2 du code de la santé publique. / (...) / III.- Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 46 AZD de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : /

1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : / (...) / L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ; / (...) / 2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ; / 3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ; / 4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation : / a. Les états descriptifs du logement (...) ; / b. Lorsqu'ils sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ; / 5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation : / a. Les états et attestation mentionnés au 4° ; / b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; (...) ; / 6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ; / (...) " ; que les obligations déclaratives prévues par ces dispositions n'interdisent pas au contribuable de demander, dans le délai de réclamation, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexvicies du code général des impôts ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont acquis en 2010 un appartement en cours de réhabilitation situé à la Grande-Motte (Hérault) en vue de le louer selon les modalités prévues par l'article 199 sexvicies du code général des impôts ; que les travaux de réhabilitation ayant été achevés le 29 décembre 2010, avant la date initialement fixée, ils ont omis de demander le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par ce texte lors du dépôt de leur déclaration de revenu relative à l'année 2010 ; qu'afin d'en bénéficier, ils ont présenté, le 6 décembre 2012, une déclaration rectificative signée de leur main et accompagnée de l'engagement de louer le logement meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à l'exploitant de la résidence dans laquelle se trouve l'appartement acquis et le contrat de bail conclu avec cet exploitant ; que cette déclaration rectificative ayant été présentée dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, venant à expiration le 31 décembre 2012, l'administration ne pouvait pas se fonder sur l'absence de production de l'engagement de louer lors du dépôt de la déclaration primitive pour refuser aux requérants le bénéfice de l'avantage fiscal demandé ;

4. Considérant, toutefois, que le directeur départemental des finances publiques a fait valoir en première instance, à titre subsidiaire, que M. et Mme B...n'avaient pas joint à leur demande la copie de l'acte authentique d'acquisition du logement, les états descriptifs du logement délivrés par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié et la copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence de tourisme exigés par les 3°, 4° et 6° du I de l'article 46 AZD de l'annexe III au code général des impôts ; que le ministre précise en appel que, si ces pièces ont été produites devant le juge, elles l'ont été après l'expiration du délai de réclamation et, qu'en tout état de cause, la décision de classement de la résidence prise par un organisme privé ne constitue pas la décision de classement prise par le préfet exigée par le 6° de cet article ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B...ont produit, dans le délai de réclamation, les justificatifs mentionnés au point 4 du présent arrêt dont l'administration invoque le défaut de production ; qu'il suit de là qu'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexvicies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02395 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02395
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;14nt02395 ?
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