Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de départ volontaire de trente jours, et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte.
Par un jugement n° 1501015 du 22 septembre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeA..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le jugement attaqué n'a qu'incomplètement répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait, elle ne fait pas état de la présence en France de certains de ses enfants et de la situation sanitaire en Guinée ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé tiré du défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est atteinte d'une maladie grave (diabète et problèmes cardiaques ayant entraîné un AVC), l'état de sa coagulation sanguine doit faire l'objet d'un suivi hebdomadaire ;
en ce qui concerne la décision fixant la Guinée comme pays de destination :
- dès lors que la Guinée connaît une épidémie majeure liée au virus Ebola, son éloignement vers ce pays révèle une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- et les observations de MeG..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, est entrée régulièrement en France le 28 janvier 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de type C d'une durée de 30 jours valable jusqu'au 5 mars 2013 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet d'Eure-et-Loir, le 19 mai 2014, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé ; que le préfet a, par arrêté du 30 janvier 2015, rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de départ volontaire de trente jours, et d'une décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; que, par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement n°1501015 du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 janvier 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés tant sur l'existence d'une délégation de signature au bénéfice de M.C..., directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir et signataire de l'arrêté contesté, que sur l'autre branche du moyen tirée de ce que cette délégation n'aurait pas fait l'objet d'une publication ; que, d'autre part, Mme A...ne peut utilement soutenir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur son moyen tiré du défaut de communication par le préfet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors qu'en se bornant à soutenir devant le tribunal administratif d'Orléans que le préfet d'Eure-et-Loir n'avait pas produit l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 5 août 2014, Mme A...s'est prévalue d'un moyen sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, aucun texte ni principe n'imposant au préfet de lui communiquer cet avis ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que Mme A...réitère en appel, sans aucune précision nouvelle, les moyens tirés d'une part de l'incompétence de M. F...C..., directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir, pour signer l'arrêté contesté et d'autre part du défaut de motivation de cet arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
5. Considérant que Mme A...fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales sont désormais en France où trois de ses six enfants résident régulièrement, se sont mariés et ont eu des enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de soixante ans, ne démontre pas y être dépourvue d'attaches familiales alors notamment que deux autres de ses enfants y résident ; que dans ces conditions, la décision contestée, refusant de faire droit à la demande de titre de séjour sollicité par Mme A...en raison de son état de santé, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant la Guinée comme pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre de diabète et de problèmes cardiaques ayant provoqué un accident cardio-vasculaire, nécessitant un contrôle hebdomadaire de sa coagulation sanguine, et que son pays d'origine connaît une épidémie majeure liée au virus Ebola ; que toutefois, Mme A...ne produit aucun élément susceptible d'infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre le 5 août 2014, selon lequel un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'elle n'établit pas davantage qu'à la date de la décision contestée du préfet d'Eure-et-Loir, la situation créée par la présence du virus Ebola en Guinée était de nature à constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle faisant obstacle à son éloignement vers ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait, en fixant la Guinée comme pays de destination, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeH..., veuveA..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03860 2
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