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14/06/2016 | FRANCE | N°15NT03860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 juin 2016, 15NT03860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...A...et Mme B...E..., épouse C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 22 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification d

u jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard..

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...A...et Mme B...E..., épouse C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 22 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard..

Par un jugement n° 1503304,1503305 du 3 décembre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 22 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire fixant le pays de renvoi de M. G...C...A...et de Mme B...E...épouse C...A...et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par Me F...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 en tant qu'il a confirmé les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 22 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'ils leur refusent le séjour et les obligent à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. C...A...une carte de séjour temporaire, portant la mention " UE - toutes activités professionnelles " et à Mme C...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " UE - membre de famille ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement CE n°492/2011 telles qu'appliquées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 février 2010 " Ibrahim " et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. C...A...remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 212-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne pas ses arrêts du 23 février 2010, C 310/08 Ibrahim et C 480/08, qui a constaté l'existence d'un droit autonome au séjour des enfants du ressortissant d'un Etat membre qui travaille ou a travaillé dans l'Etat membre d'accueil, dont le parent qui a la garde effective peut également se prévaloir ; c'est dès lors à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, confirmant la décision du préfet, subordonné ce droit au séjour au fait que le requérant aurait bénéficié d'un droit au séjour au titre de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ainsi, et alors que M. C...A..., dont le second contrat de travail a pris fin en décembre 2014, travaillait lors de la première scolarisation de ses enfants en France à compter de septembre 2014, et que ceux-ci sont actuellement scolarisés en classe respective de 5ème, CM1 et grande section de maternelle, son épouse et lui-même, qui en sont les représentants légaux et en ont la garde effective, peuvent se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

- le préfet a en outre fait une inexacte application des dispositions cumulées des articles L. 121-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui assurent au ressortissant d'un Etat membre un droit au séjour en qualité de travailleur ; M. C...A...a eu deux contrats de travail d'août à décembre 2013 puis d'avril à décembre 2014, puis a suivi, après trois mois de chômage, une formation professionnelle de soudeur et est aujourd'hui employé à temps plein par la société Abalone en tant que soudeur, métier sous tension ; à la date de la décision contestée il était au chômage depuis seulement six mois ; en vertu de la décision CJCE du 26 février 1991 (aff. C-292/89 Antonissen) et dès lors qu'il a justifié chercher un emploi et avoir des chances véritables d'en trouver un, il devait conserver son droit au séjour en qualité de travailleur ;

en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement prive M. C...A...de la possibilité de suivre une formation professionnelle et de retrouver un emploi et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de son épouse résidant en France du chef de la scolarisation des trois enfants ;

en ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

- le jugement du tribunal administratif qui a annulé ces décisions doit être confirmé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le préfet d'Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité espagnole, né en 1968, est entré sur le territoire français le 18 août 2013 selon ses déclarations ; que son épouse Mme C...A..., née en 1978, de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire accompagnée de leurs trois enfants mineurs en septembre 2014 ; que M. C...A...a sollicité, le 16 octobre 2014, son admission au séjour en application des dispositions du 2° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...A...a sollicité le même jour, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° du même article ; que le préfet d'Indre-et-Loire, par deux arrêtés du 22 juin 2015, a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de leur renvoi en cas d'exécution forcée ; que par la présente requête, M. et Mme C...A...relèvent appel du jugement n° 1503304,1503305 du 3 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif d'Orléans, qui a annulé les décisions fixant le pays de renvoi de M. G...C...A...et de Mme B...E...épouse C...A..., a rejeté le surplus de leurs demandes d'annulation des arrêtés précités du 22 juin 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie/ 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale " ; que selon l'article R. 121-6 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : /[...] 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; /3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. /II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; /2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ;

3. Considérant, d'une part, que M. C...A..., qui soutient être entré en France le 18 août 2013, justifie seulement avoir travaillé en qualité d'ouvrier agricole en vertu de contrats saisonniers entre août et décembre 2013 puis entre avril et décembre 2014 et avoir suivi, à partir de mars 2015, une formation professionnelle de soudeur ; que s'il soutient que cette formation est en lien avec une précédente expérience professionnelle en Espagne, il n'en apporte aucune justification ; qu'ainsi, en estimant qu'à la date de la décision contestée il ne remplissait pas les conditions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme C...A..., son épouse, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas remplir les conditions précitées du 4° de ce même article sur le fondement duquel elle a sollicité un titre de séjour ; que dès lors, en lui refusant pour ce motif, le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, que dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour antérieur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme C...A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient en mesure de bénéficier des dispositions de l'article R. 121-6 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de conserver le droit au séjour ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat ;

7. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. et Mme C...A...ne justifient pas avoir bénéficié d'un droit au séjour en raison de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ils ne sont par suite pas davantage fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 10 du règlement CE n° 492/2011 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

9. Considérant que M. C...A...fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver de la chance de poursuivre une formation professionnelle lui permettant d'accéder à la profession de soudeur, métier sous tension, et de l'éloigner de son épouse et de leurs enfants mineurs qui poursuivent leur scolarité en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé et son épouse sont entrés très récemment sur le territoire et qu'aucun d'eux n'y justifie d'un droit au séjour ; que dans ses conditions, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent, la mesure d'éloignement des époux C...A...ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que la décision susvisée ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions fixant les pays de destination en cas d'éloignement forcé :

10. Considérant que les époux C...A...n'ont relevé appel du jugement attaqué du 3 décembre 2015 qu'en tant que le tribunal administratif d'Orléans, qui a annulé les décisions du préfet d'Indre-et-Loire fixant les pays de renvoi, a rejeté le surplus de leurs demandes d'annulation des arrêtés précités du 22 juin 2015 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux décisions susvisées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme C...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2015 en tant qu'ils leur refusent les titres de séjour sollicités et sont assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...A...et à Mme B...E...épouse C...A...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03860
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-14;15nt03860 ?
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