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09/06/2016 | FRANCE | N°15NT02395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15NT02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 janvier 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504253 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 janvier 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504253 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement ayant été exécutée le 6 novembre 2015, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

- il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville), relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 janvier 2015 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de salarié et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'exécution le 6 novembre 2015 de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas rendu sans objet la requête de M.B... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que le demandeur qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient au défendeur, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que , dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe au demandeur ;

6. Considérant que, par un avis rendu le 12 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe en République du Congo un traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, pour les mêmes motifs, refusé de délivrer le titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade ;

7. Considérant que M. B...présente une sarcoïdose traitée par cortisone ; que les éléments qu'il produit, notamment les certificats médicaux successivement établis les 23 septembre 2008 et 9 janvier 2015, ne sont pas de nature à établir, en l'état actuel des connaissances sur la sarcoïdose, que l'absence de traitement de cette affection serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement en République du Congo, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant que les relevés d'opérations financières et le ticket de caisse provenant d'un magasin de jouets versés au dossier n'établissent pas, compte tenu notamment de l'absence d'indications relatives à l'auteur de ces opérations et de cet achat, que M. B...contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en 2010 de sa relation avec une compatriote séjournant sur le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en privant sa fille de sa présence en France, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York 26 janvier 1990 qui ne créent des obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02395
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CLOAREC ANNE-LISE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-09;15nt02395 ?
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