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09/06/2016 | FRANCE | N°15NT02389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15NT02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500038 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500038 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; ce refus est privé de base légale dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoient pas l'exigence de la délivrance d'un visa de long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour salarié ; ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est dépourvue de base légale ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 5 septembre 1990, relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que selon l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que l'article 11 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant que si M. A...soutient que les ressortissants tunisiens ne sont pas tenus de produire un visa de long séjour pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", il résulte, toutefois, de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige l'obtention d'un tel visa ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur, refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour salarié en se fondant sur l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que dès lors que M. A...a fait l'objet, par l'arrêté contesté, d'une décision portant refus de titre de séjour, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A... ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et souligne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu le droit à être entendu de M. A...au sens du principe général de l'Union européenne du droit tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination le moyen qu'il avait déjà développé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02389
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-09;15nt02389 ?
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