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09/06/2016 | FRANCE | N°14NT02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2016, 14NT02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Actia Sodielec a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 1200476 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, la SA Actia Sodielec, repré

sentée par Mes Do Carmo et Guillot de Suduiraut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Actia Sodielec a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 1200476 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, la SA Actia Sodielec, représentée par Mes Do Carmo et Guillot de Suduiraut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la taxe mise à sa charge au titre des années 2006 et 2007, le délai de reprise était expiré à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, dès lors que la lettre d'information du 18 décembre 2009, qui n'avait pas le caractère d'une proposition de rectification ni, ainsi que cela est rappelé par la documentation de base 13 L-1211, n° 11, dans sa rédaction à jour au 1er juillet 2002, le caractère d'un acte interruptif de prescription de droit commun, n'a pas interrompu ce délai ;

- ainsi qu'il résulte de la volonté du législateur, exprimée notamment par l'instruction 6 E-1-07 du 10 janvier 2007, les opérations de fusion-absorption n'entrent pas dans le champ du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; en effet, une opération de restructuration n'a pas le caractère d'une cession, notion qui n'est d'ailleurs pas définie en droit civil ;

- l'administration, qui a procédé à un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005, a formellement admis l'application des valeurs d'apport en lieu et place du montant du prix de revient ; la circonstance que ce dégrèvement soit non motivé ne lui retire pas le caractère de prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Actia Sodielec relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'exception de prescription, soulevée au titre des années 2006 et 2007 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que, préalablement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à la SA Actia Sodielec une lettre, en date du 18 décembre 2009, informant cette société de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années litigieuses ; que ce document, qui désignait l'imposition, les années et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il ne présentait pas le caractère d'une proposition de rectification ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses ont été mises en recouvrement, le 30 avril 2011 ;

4. Considérant, en second lieu, que si le paragraphe n° 11 de la documentation de base 13 L-1211, dans sa rédaction à jour au 1er juillet 2002, prévoit que les autres actes interruptifs de droit commun visés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales sont " ceux visés à l'article 2244 du code civil, c'est-à-dire la citation en justice, le commandement et la saisie ", il n'exclut pas que des lettres d'information, telles que celle adressée à la requérante le 18 décembre 2009, soient susceptibles d'interrompre la prescription ;

En ce qui concerne le surplus des moyens :

5. Considérant, en premier lieu, que la SA Actia Sodielec reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'opération par laquelle elle avait reçu l'ensemble du patrimoine de sa filiale à 100 %, la SA Dateno, en vertu d'un traité de fusion, n'était pas au nombre de celles visées par le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rennes ;

6. Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'elle a été prise postérieurement au dépôt d'une réclamation contentieuse, la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour l'année 2005 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Actia Sodielec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SA Actia Sodielec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Actia Sodielec est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Actia Sodielec et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02159
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOULOUSE)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-09;14nt02159 ?
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