La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°15NT02095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 15NT02095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1210472 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;



2°) d'annuler la décision du 9 août 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1210472 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision du ministre refusant sa demande de naturalisation méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre que sa condamnation a été exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire et qu'il est parfaitement intégré à la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa décision n'est pas fondée sur la condamnation pénale de l'intéressé mais sur l'existence de faits de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours qui étaient récents à la date de sa décision contestée et constituent un comportement critiquable de la part d'un postulant à l'acquisition de la nationalité française ;

- le moyen tiré de l'exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire de cette condamnation est inopérant ;

- les circonstances tenant à sa bonne intégration dans la société française n'ont pas d'influence sur la légalité de sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2012 du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M.B..., le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été l'auteur de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours le 20 avril 2007 à Annemasse ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à raison de ces faits, le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale le 20 novembre 2008 par la cour d'appel de Chambéry ; que s'il soutient que la mention de cette condamnation a été exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire à la suite de l'arrêt du 6 juillet 2011 de cette cour d'appel, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits à l'origine de cette condamnation ; qu'ainsi, eu égard à la nature et la gravité de ces faits, qui ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur n'a pas, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, entaché sa décision de rejet d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que M. B... ne peut, eu égard au motif qui fonde la décision du ministre, utilement invoquer la durée de son séjour en France, sa bonne intégration ou la réussite de son insertion professionnelle ;

6. Considérant que M. B... ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise non sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 15NT02095 4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02095
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LAMLIH EL MEKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;15nt02095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award