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07/06/2016 | FRANCE | N°15NT02056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 15NT02056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1301065 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1301065 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande à bref délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le ministre n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le ministre a entaché sa décision d'erreur de fait et a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a jamais été condamné pour falsification de document et que les faits qui lui sont reprochés, commis alors qu'il était dans une situation financière précaire, sont anciens et qu'il n'a par la suite fait l'objet d'aucune procédure ;

- il réside depuis plus de dix-huit ans en France, où il est intégré tant personnellement que professionnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'appelant a présenté tardivement en première instance le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, qui repose sur une cause juridique nouvelle et n'est donc pas recevable ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire en production de pièces, présenté pour M.B..., a été enregistré le 11 mai 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique. .

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que la décision du ministre vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que M. B...a été l'auteur de faux en écriture privée, de falsification et usage de document administratif entre le 1er septembre 1999 et le 31 octobre 2002 à Paris et de falsification et usage de document administratif le 30 avril 2003 à Levallois-Perret ; qu'ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B...a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant manque en fait ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le requérant a été condamné le 20 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à six cents euros d'amende pour, d'une part, avoir frauduleusement détenu et fait usage à Paris au cours de l'année 1999 et jusqu'au mois d'octobre 2002 d'une carte nationale d'identité délivrée par l'administration au nom d'un tiers et avoir altéré ce document aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation et, d'autre part, avoir à Paris au cours du mois d'octobre 2002 fait sciemment usage d'un écrit, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, en l'occurrence un contrat de travail, ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en dépit de leur ancienneté, ces faits, qui se sont déroulés sur une période de trois ans, revêtent un caractère certain de gravité ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé se prévaut des circonstances qui l'ont, selon lui, conduit à détenir et utiliser frauduleusement ces documents, et que ne ressortent pas du dossier d'autres renseignements défavorables le concernant, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les faits commis entre 1999 et 2002 pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces faits ; que par ailleurs, M. B...ne peut, eu égard au motif de la décision contestée, utilement invoquer sa bonne intégration personnelle et professionnelle en France ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02056
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;15nt02056 ?
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