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07/06/2016 | FRANCE | N°14NT02525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 14NT02525


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Kerono et RB3 ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Morbihan a autorisé la société civile immobilière (SCI) Pontivy à modifier substantiellement son projet initial de création d'un ensemble commercial sur le site d'activités de " Saint-Niel " à Pontivy, par adjonction de 8 à 13 cellules commerciales non alimentaires, d'une surface de vente de 300 à 1 300 m², soit une surface de v

ente nouvelle de 8 735 m², portant ainsi la surface globale de l'ensemble ...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Kerono et RB3 ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Morbihan a autorisé la société civile immobilière (SCI) Pontivy à modifier substantiellement son projet initial de création d'un ensemble commercial sur le site d'activités de " Saint-Niel " à Pontivy, par adjonction de 8 à 13 cellules commerciales non alimentaires, d'une surface de vente de 300 à 1 300 m², soit une surface de vente nouvelle de 8 735 m², portant ainsi la surface globale de l'ensemble commercial projeté à 12 265 m².

Par une décision n° 2262T-2267T du 3 juillet 2014, notifiée le 21 août suivant, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis les recours des sociétés Kerono et RB3 et refusé le projet de la SCI Pontivy.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2014, le 18 novembre 2015 et le 8 avril 2016, la SCY Pontivy, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de statuer sur sa demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Kerono et RB3 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission nationale a à tort retenu le risque de fragilisation des commerces du centre-ville de Pontivy et de constitution de friches commerciales dès lors que le projet se situe dans la zone d'aménagement commercial Saint-Niel, définie par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pontivy, ce qui suffit à le justifier, qu'il est complémentaire du tissu commercial du centre-ville de Pontivy et qu'il accueillera des enseignes peu présentes dans le département du Morbihan ;

- les infrastructures routières de desserte seront, contrairement à ce que la commissiona estimé, en mesure d'absorber le flux supplémentaire de circulation généré, évalué à 1 426 véhicules/jour, et la sécurité des usagers ne sera pas affectée ;

- l'accessibilité par les transports collectifs doit être améliorée, la ligne 4 du réseau Pondibus devant notamment être prolongée jusqu'au terrain d'assiette du projet, ainsi que la commune de Pontivy s'y est engagée ;

- les modes de déplacements doux sont peu adaptés à la nature du commerce considéré et aux achats groupés, en raison de leur poids et de leur encombrement ;

- le projet n'est pas consommateur d'espaces agricoles, puisqu'il est situé en zone 1AUi du plan local d'urbanisme de la commune de Pontivy et dans le périmètre de la zone d'aménagement commercial (ZACOM) de Saint-Niel au regard du SCOT du Pays de Pontivy en cours d'élaboration, ce qui suffit à confirmer sa vocation commerciale.

La Commission nationale d'aménagement commercial a produit un ensemble de pièces par un bordereau enregistré le 10 octobre 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2015 et 26 janvier 2016, la société Kerono, représentée par la Me D...et MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pontivy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial sont fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2015, la société SARL RB3, représentée par MeE..., a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pontivy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, mais par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, elle s'est désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la SCI Pontivy, et de MeC..., représentant la société Kerono.

Sur la légalité de la décision attaquée :

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Pontivy a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan le 27 février 2014 à modifier substantiellement son projet initial de création d'un ensemble commercial sur la zone d'activités de Saint-Niel à Pontivy en vue d'agrandir la surface de vente du parc commercial Kermad, dont la surface autorisée s'élève à 3 530 m², en lui adjoignant 8 à 13 cellules commerciales non alimentaires d'une surface de vente de 300 à 1 300 m², soit une surface de vente nouvelle de 8 735 m² ; que, sur la saisine des sociétés Kerono et RB3, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par la décision attaquée du 3 juillet 2014, annulé cette décision et refusé cette autorisation à la SCI Pontivy aux motifs que le projet était de nature à fragiliser les commerces de proximité du centre-ville de Pontivy et à entraîner des friches commerciales compte tenu de la nature et des surfaces de vente des cellules commerciales, qu'il aurait un impact non négligeable sur les flux routiers existants, que le site n'était pas desservi de façon satisfaisante par les transports en commun, que l'accessibilité du projet par les modes de transport doux est possible mais que celle-ci n'est pas envisageable de manière sécurisée et que l'ensemble commercial sera consommateur d'espaces agricoles ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code: " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la SCI Pontivy soutient que son projet devait être autorisé du seul fait qu'il se situait en zone 1AUi du plan local d'urbanisme de Pontivy et au sein du secteur de Saint-Niel, érigé en zone d'aménagement commercial (ZACOM) par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pontivy, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, si le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) avait été arrêté, le document d'orientation et d'objectifs (DOO), pouvant définir les éventuelles zones d'aménagement commercial de périphérie, était en cours d'élaboration et ne délimitait la ZACOM de Saint-Niel qu'à l'ouest de la RD 768, sans l'extension initialement envisagée à l'est de l'échangeur de Pontivy ; qu'en matière d'offre commerciale, le PADD du SCOT du Pays de Pontivy se donnait également pour objectif prioritaire de " conforter les centres-bourgs et centres-villes comme espace stratégique ", de réduire le " rythme de consommation excessif de foncier à finalité commerciale comparativement à la croissance de la population ", de favoriser la densification et " d'éviter les friches commerciales " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il résulte notamment de l'avis défavorable du ministre chargé du commerce, que le projet présenté par la SCI Pontivy est situé en entrée de ville et en dehors de la zone urbanisée ; qu'eu égard à la nature, à la taille et au nombre des cellules commerciales non alimentaires en cause, ce projet est susceptible de créer une forte concurrence vis-à-vis des commerces existants en centre-ville, en perte d'attractivité, et fait porter une menace de délocalisation de ces commerces vers la périphérie, pouvant ainsi accentuer le phénomène de friches commerciales d'ores et déjà constaté par la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan dans sa note du 17 juin 2014 ; que, dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, rejeter la demande d'autorisation de la SCI Pontivy en se fondant sur le motif tiré de la fragilisation des commerces de proximité et sur le risque d'apparition de telles friches ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI Pontivy soutient que les voies de desserte de son projet sont suffisamment adaptées pour recevoir les flux supplémentaires de circulation qu'il pourra engendrer, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte des comptages routiers figurant dans le dossier de demande, que le trafic journalier ordinaire sur la RD 2 à proximité du terrain d'assiette du projet est estimé à 8 584 véhicules/jour ; qu'il est constant que le trafic supplémentaire généré par le projet fluctuera sur cette voie entre 1 290 véhicules/jour en semaine et 2 017 véhicules/jour le samedi, soit un flux supplémentaire moyen de 1 426 véhicules/jour ; que le cumul des flux de circulation au droit du projet excédera ainsi les 10 000 véhicules/jour et dépassera le " seuil de gêne " fixé à 8 500 véhicules/jour pour les 2 voies ; que, dans sa note précitée du 17 juin 2014, dont les termes ne sont pas contredits, la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan souligne que " les flux supplémentaires générés par cette implantation auront un impact significatif surtout pour la portion de la RD 2 allant vers l'est et le rond-point donnant accès au projet. Les quelques 2 000 véhicules projetés le samedi pourraient générer un accroissement de 25 à 30 % " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les infrastructures routières au droit du projet puissent ainsi absorber ces flux dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, la commission nationale a pu également prendre en compte l'impact du projet sur les flux de transport sans commettre d'erreur d'appréciation et estimer que le projet litigieux ne satisfaisait pas au critère d'aménagement du territoire ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait pris la même décision de refus si elle ne s'était fondée que sur les deux motifs tirés, d'une part, de la fragilisation des commerces de centre-ville ainsi que du risque d'apparition de friches commerciales et, d'autre part, de l'incidence significative sur les flux de circulation ; que, par suite, les moyens que la SCI Pontivy dirige contre les autres motifs retenus par cette commission doivent être regardés comme inopérants et par suite, en tout état de cause, être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Pontivy n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Pontivy, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la SCI Pontivy ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Kerono et RB3, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SCI Pontivy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que le mémoire de désistement présenté par la société RB3, enregistré le 24 avril 2016, implique qu'elle s'est désistée de ses conclusions présentées dans son mémoire initial et tendant à ce que soit mise à la charge de la SCI Pontivy une somme au même titre ; qu'il y a lieu de lui donner acte du désistement de ces conclusions ;

13. Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Pontivy le versement à la société Kerono d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Pontivy est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte à la société RB3 du désistement de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la SCI Pontivy une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI Pontivy versera à la société Kerono une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pontivy, à la SCI Kerono, à la SARL RB3, et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

G. BACHELIERLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02525
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;14nt02525 ?
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