Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football Club de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'article 2 de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, après avoir, sur son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 12ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire du 9 septembre 2010, a déclaré M. C...D...apte à la pratique du football professionnel.
Par un jugement n° 1102135 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2014 et le 19 février 2016, la SASP Football Club de Nantes, représentée par Me E...et MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2014 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise à l'effet de déterminer si M. D...devait ou non être déclaré apte à l'exercice du Football professionnel de haut niveau, et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;
3°) d'annuler l'article 2 de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 22 décembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il se fonde sur une expertise irrégulière dans la mesure où l'expert n'a pas rempli les missions qui lui étaient imparties par le juge des référés et n'a pas respecté le principe du contradictoire inhérent aux opérations d'expertise ainsi que par suite le droit à un procès équitable ;
- en écartant comme inopérants ses moyens tirés de ce que la décision d'aptitude était insuffisamment motivée ou aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en son moyen au motif que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail n'étaient applicables qu'en cas de décision d'inaptitude, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la décision du 22 décembre 2010 est entachée d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne comporte pas les éléments objectifs portant sur les capacités physiques du joueur à occuper son poste au sein du club dès lors que les motifs de la décision révèlent que ni le ministre, ni le médecin-inspecteur régional du travail sur l'avis duquel la décision du ministre est principalement fondée, n'ont procédé à un examen clinique suffisamment précis des conditions d'exercice de l'activité d'un joueur de football professionnel évoluant en Ligue 2 ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en aucun cas une " arthrodèse ", qui a pour objet de mettre un terme aux douleurs dues à l'arthrose du gros orteil par blocage de l'articulation métatarso-phalangienne, n'autorise une activité intensive en compétition, en particulier dans les sports d'impulsion ;
- enfin, un nouvelle expertise est particulièrement utile, dès lors que les avis médicaux divergent et que M. D...n'a pas bénéficié d'un examen médical tenant compte de son poste de travail, ni dans le cadre de l'examen mené par le médecin-inspecteur régional du travail le 8 décembre 2010, ni dans le cadre de l'expertise du docteur Carzon.
Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, M.D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la SASP FC Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expertise est parfaitement régulière ;
- les moyens soulevés par le FC Nantes ne sont pas fondés ;
- une nouvelle expertise est, par suite, inutile.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SASP Football club de Nantes.
1. Considérant que, le 7 juillet 2008, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football club de Nantes a recruté, par un contrat à durée déterminée de trois ans, M. C...D...en qualité de footballeur professionnel ; que, souffrant d'une arthrose au niveau de l'articulation du gros orteil du pied droit (hallux rigidus), l'intéressé a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2009 au 14 mars 2010, et a dû subir plusieurs opérations chirurgicales, dont une " arthrodèse ", intervention consistant à bloquer l'articulation au moyen de plusieurs vis ; que, le 22 juin 2010, M. D...a été déclaré inapte au poste de footballeur professionnel par le médecin du travail, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que, le 16 juillet 2010, l'intéressé a formé un recours devant l'inspecteur du travail ; que, le 9 septembre 2010, après avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail a infirmé l'avis du médecin, et déclaré M. D...apte à la pratique du football professionnel ; que, le 21 octobre 2010, la SASP Football club de Nantes a saisi le ministre en charge du travail d'un recours hiérarchique ; que, par décision du 22 décembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, après avoir recueilli un nouvel avis du médecin-inspecteur régional du travail émis après mise en situation du joueur, a, par un article 1er, annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail du 9 septembre 2010 et, par un article 2, déclaré M. D...apte à la pratique du football professionnel ; que, le 21 janvier 2011, la SASP Football club de Nantes a demandé au juge des référés de prescrire une expertise médicale ; que, par une ordonnance du 11 avril 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné le docteur Carzon en qualité d'expert ; que, par ordonnance du 30 octobre 2012, il a, à la demande de l'expert, désigné le docteur Rougereau, chirurgien orthopédiste, spécialiste des pathologies du pied, en qualité de sapiteur ; que, le 1er juillet 2013, la SASP Football club de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la récusation de l'expert et son remplacement par un confrère, en mettant en doute son impartialité ; que cette requête a été rejetée par jugement du 9 août 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 avril 2014 ; que, par jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SASP Football club de Nantes tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision ministérielle du 22 décembre 2010 déclarant, ainsi qu'il a été dit, M. D...apte à la pratique du football professionnel ; que la SASP Football Club de Nantes relève appel de ce jugement, et demande que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 27 septembre 2013 par le docteur Carzon, que l'expert désigné en référé a communiqué aux parties, après plusieurs débats contradictoires, trois pré-rapports qui ont fait l'objet de plusieurs " dires " de la part des conseils et experts amiables missionnés par la SASP Football Club de Nantes, dont celui du 17 octobre 2012 du professeur Rodineau qui demandait, du fait des interventions chirurgicales subies par M.D..., la réalisation d'un examen par un chirurgien orthopédiste, spécialiste de la chirurgie de l'avant-pied ;
3. Considérant que l'expert a demandé le 24 octobre 2012 au tribunal la désignation d'un spécialiste des pathologies du pied, satisfaisant ainsi au souhait exprimé par la SASP Football Club de Nantes ; que le docteur Rougereau, président de la société française de médecine et chirurgie du pied et expert près la cour d'appel de Paris, a ainsi été désigné le 30 octobre 2012, en qualité de sapiteur ; que ce dernier a organisé le 31 janvier 2013 un débat contradictoire en son cabinet en présence des parties, auditionné notamment le docteur Simon, médecin du Football Club de Nantes, et le professeur Rodineau, puis s'est fait communiquer diverses radiographies et imageries présentées à ces derniers le 30 avril 2013, avant de déposer le 23 mai 2013 son rapport concluant à l'aptitude de l'intéressé à la pratique du football professionnel ; que ce rapport, ainsi que les réponses du sapiteur aux " dires " du 28 juin 2013 du docteur Simon, du professeur Rodineau et des avocats du Football Club de Nantes, ont été annexés au rapport de l'expert ;
4. Considérant que, dès lors, le principe du contradictoire ainsi que le droit à un procès équitable n'ont pas été méconnus ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'ordonnance de référé du 11 avril 2011 a essentiellement donné pour mission à l'expert, afin de déterminer l'aptitude de M. D...à la pratique du football professionnel, de procéder à un examen clinique contradictoire de l'intéressé " au regard des conditions physiques exigées " par la pratique de ce sport ; que la SASP Football club de Nantes soutient à cet égard que, pour conclure à l'aptitude du joueur, l'expert désigné s'est exclusivement fondé sur la circonstance que M. D...a participé à quatre matchs du championnat de France amateur (CFA 2) entre mars et avril 2010, dont le niveau de contraintes est inférieur à celui du championnat de Ligue 2, et s'est abstenu d'émettre son avis " après une mise en condition physique de M. D...comparable à celle d'un footballeur professionnel " ;
6. Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des conclusions du sapiteur, que la participation satisfaisante à une compétition même de niveau inférieur, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas pu être répétée au seul regard des certificats médicaux de rechute des 29 avril et 3 mai 2010 produits par le Football Club de Nantes, a démontré, du seul fait que M. D...ait pu courir et jouer normalement, que l'arthrodèse de l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon réalisée le 8 décembre 2009 était suffisamment " solide ", ainsi que l'a confirmé le scanner du 27 février 2013, " même si la fusion n'était pas acquise sur toute la surface de l'os ", pour établir son aptitude à la pratique du football professionnel ;
7. Considérant qu'en outre, l'expert a pu se fonder sur la mise en condition réalisée le 8 décembre 2010 par le médecin inspecteur régional du travail, qui a fait ressortir que le joueur avait participé avec succès aux trois temps d'un entrainement, qualifié " d'intense " par son entraineur, à savoir la musculation, la séance athlétique et, pour partie, la séance d'opposition ;
8. Considérant qu'enfin, les exercices de sauts auxquels s'est livré M. D...au cabinet du sapiteur, et qui faisaient partie intégrante de l'examen clinique réalisé le 31 janvier 2013, ont montré qu'après trois ans d'arrêt du football professionnel, l'intéressé présentait une " excellente condition physique et surtout une impulsion symétrique au niveau de son avant pied opéré " ;
9. Considérant que, dans ces conditions, la SASP Football Club de Nantes n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner, même sur pièces, l'aptitude de M. D...au regard des conditions physiques exigées par la pratique du football professionnel, l'expert n'aurait pas rempli les missions qui lui étaient imparties par le juge des référés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision du ministre :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ;
12. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en motivant sa décision par les circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que, comme le soutient à bon droit la société, le tribunal administratif a à tort écarté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du ministre ;
13. Considérant que la décision du 22 décembre 2010 vise les dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail et rappelle la chronologie de la procédure suivie à l'égard de M. D... ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a d'abord indiqué que la décision de l'inspectrice du travail du 9 septembre 2010 devait être annulée pour insuffisance de motivation puis s'est approprié les conclusions du médecin inspecteur régional du travail ; que la décision mentionne que ce médecin " a réalisé une nouvelle expertise médicale, et notamment un examen clinique pratiqué après que M. D...a été mis en situation de travail par une participation à une séance d'entrainement au Football Club de Nantes le 8 décembre 2010 ; que M. D...a pu participer normalement à la séance de musculation, de sollicitation athlétique, ainsi qu'à une partie de la phase d'opposition ; qu'après examen de cette séance de travail constituant une étude de poste, le médecin-inspecteur régional du travail a justement estimé que l'état de santé de M.D... permettait de le reconnaître apte à la pratique du football professionnel " ; qu'en se fondant sur ces éléments, portant sur les capacités du joueur à occuper son poste de travail, et en en tirant les conséquences quant à l'aptitude de M. D...à cette pratique, le ministre, qui n'avait pas à faire mention d'éléments supplémentaires permettant de justifier la compatibilité entre l'état de santé de ce joueur observé le 8 décembre 2010 et son poste de joueur de football professionnel participant régulièrement à des rencontres au sein d'un club évoluant en Ligue 2, a suffisamment motivé sa décision ;
En ce qui concerne le bien fondé de la décision du ministre :
14. Considérant que si la SASP Football Club de Nantes soutient, qu'une " arthrodèse métatarso phalangienne " n'autorise aucune activité intensive, en particulier dans les sports d'impulsion, et rend ainsi pratiquement impossible une reprise de la compétition à haut niveau, au moins trois cas de reprise avec succès chez des athlètes professionnels ayant subi, comme M.D..., une arthrodèse MTP1 du gros orteil, dont un footballeur jouant en première division européenne, ont été recensés dans une étude statistique américaine intitulée " Participation in Sports After Arthrodesis of the Foot or Ankel " publiée en 2002 par Christofer J. Vertullo et James A. Nunlay, que le Football Club de Nantes lui-même a produite ; qu'une reprise de la compétition sportive de haut niveau, quoique rare, n'est donc pas exclue par les données médicales disponibles ;
15. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du sapiteur, que la pathologie particulière de M. D...et la réponse chirurgicale qui lui a été apportée en décembre 2009 ne constituaient pas un obstacle à l'exercice de son activité de footballeur professionnel, dès lors que l'intéressé était porteur d'un " hallux rigidus " ancien, auquel il s'était dès lors habitué, et qu'il avait été formé et entrainé au football " avec cette articulation congénitalement raide, faisant partie intégrante de son schéma corporel " ; qu'ayant, par ailleurs, une torsion interne du squelette jambier, l'intéressé " avait moins de difficulté à passer le pas sur une articulation métatarsophalangienne raide, a fortiori, sur une arthrodèse " ; que le sapiteur précise encore que M. D...a été opéré non, pour la raideur de son articulation, mais pour une douleur dont il se plaignait depuis 2006, et que l'arthrodèse a fait disparaître ; qu'il ressort également du rapport d'expertise qu'aucune pseudarthrose n'a été retrouvée, et que la consolidation osseuse a pu être confirmée par scanner ;
16. Considérant que, dans ces conditions, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. D...était apte à la pratique du football professionnel à la date de la décision contestée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer à cette fin, que la SASP Football Club de Nantes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SASP Football club de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP Football club de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. D...a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SASP Football club de Nantes est rejetée.
Article 2 : La SASP Football Club de Nantes versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP Football club de Nantes, à M.C... D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
G. BACHELIERLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 14NT02433
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