Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Cobac, représentée par son gérant, M. A...B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet d'Ille et Vilaine portant suspension de l'activité d'exploitant de carrière de M. C...B...et de l'arrêté du 3 mai 2013 de la même autorité portant apposition de scellés sur divers engins présents sur le site de la carrière.
Par un jugement n° 1204040-1302425 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, la SCI du Cobac, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2012 du préfet d'Ille et Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI du Cobac soutient :
- qu'elle avait qualité pour contester les arrêtés préfectoraux litigieux dès lors que la personne visée, M. C...B..., est le gérant de droit d'une société qui est affectée dans son activité par ces décisions ;
- que la SCI du Cobac, en sa qualité de propriétaire des terrains, pouvait légitimement procéder à la vente des " stérils " demeurés sur place, dès lors que ceux-ci ne sont pas le résultat d'une exploitation actuelle de la carrière ;
- que la décision de suspendre l'activité pratiquée par M. C...B...est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'exploitation du site au titre des installations classées pour la protection de l'environnement a cessé en 2006 suite à la faillite de l'exploitant ;
- que la SCI du Cobac ne saurait être regardée comme la société qui exploite la carrière ;
- que la vente des " stérils " n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête de la SCI du Cobac est irrecevable, et que, à titre subsidiaire, aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI du Cobac, représentée par son gérant en exercice, M. A...B..., relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours formé contre l'arrêté du 1er août 2012 du préfet d'Ille et Vilaine mettant en demeure M. C...B...de cesser immédiatement l'exploitation non autorisée du site de la carrière du Cobac ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué:
2. Considérant que si la SCI du Cobac soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité son recours formé contre l'arrêté préfectoral du 1er août 2012 portant suspension de l'activité de M. C...B...sur le site de la carrière du Cobac, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne vise que la seule personne de M. C... B..., nominativement désigné en tant qu'exploitant sans autorisation d'une carrière, laquelle constitue une installation classée pour la protection de l'environnement, M. C...B...étant par ailleurs l'ancien dirigeant de la société B...Carrières, mise en liquidation judiciaire après avoir exploité la carrière du Cobac ; que la SCI du Cobac, dont le gérant est M. A...B..., ne fournit devant la cour, alors même qu'elle soutient qu'elle aurait qualité pour agir en lieu et place de M. C...B..., à l'encontre de qui a été prise la décision attaquée, aucun élément de nature à démontrer le lien qui l'unirait à ce dernier ; qu'elle ne démontre pas davantage avoir été autorisée à exploiter la carrière du Cobac au moment où l'administration a constaté que M. C...B...se livrait à une telle activité sur le site ni un quelconque lien l'unissant à cette personne ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, la seule qualité de propriétaire du lieu, dont la SCI se prévaut, ne saurait suffire, en tout état de cause, à lui donner intérêt à agir contre une décision relevant d'un régime de police spéciale qui n'a pas été prise à son encontre ;
3. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SCI du Cobac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI du Cobac la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Cobac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Cobac et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00241