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02/06/2016 | FRANCE | N°15NT03265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 15NT03265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet du Maine-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1506251 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

pièces complémentaires enregistrées les 16 et 26 octobre 2015, M. C... D..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet du Maine-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1506251 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 26 octobre 2015, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 12 juin 2015 du préfet du Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité des mandats produits établissant les versements réguliers d'argent à son fils ;

- il établit par les pièces produites devant le tribunal administratif que, depuis 2010, il a régulièrement versé des sommes substantielles pour l'entretien de son fils ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité de ces versements ; son fils est avec lui en métropole depuis le mois de juillet 2015 ; l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par ailleurs, son fils vit avec lui en France et dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il est de l'intérêt de son fils de vivre en métropole pour y suivre sa scolarité et qu'il y serait isolé s'il est lui-même éloigné ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. C... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour le représenter par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant brésilien né en 1979, a déclaré être entré en Guyane dans le courant de l'année 2009 ; que, le 18 janvier 2010, il a reconnu un enfant français, Ismaël Dos Santos, né en 2003 ; qu'il a obtenu auprès de la préfecture de la Guyane une carte de séjour temporaire en qualité de père de cet enfant, valable du 24 janvier 2013 au 23 janvier 2014 ; qu'il a sollicité le 31 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par un arrêté du 12 juin 2015, le préfet de ce département a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; que M. D... relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que si, à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D... soutient que son fils vit désormais en métropole après de lui et est scolarisé dans un collège à Angers, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé le 13 décembre 2015 par les services de gendarmerie de Bonneville (Haute-Savoie), que l'enfant Ismaël, alors âgé de 12 ans, est arrivé en France en juillet 2015, postérieurement à l'arrêté contesté et que le requérant n'assurait pas la garde effective de son fils qui a été, depuis son arrivée, confié à une amie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, par ailleurs et pour le surplus, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03265
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;15nt03265 ?
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