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02/06/2016 | FRANCE | N°14NT02746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 14NT02746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Quimper-Cornouaille l'affectant au service accueil-consultations externes et d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer dans ses précédentes fonctions au service gestion de l'établissement ;

Par un jugement n° 1203481 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2014 et le 20 octobre 2015 à 10h34mn, Mme E...A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Quimper-Cornouaille l'affectant au service accueil-consultations externes et d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer dans ses précédentes fonctions au service gestion de l'établissement ;

Par un jugement n° 1203481 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2014 et le 20 octobre 2015 à 10h34mn, Mme E...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 6 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Quimper-Cornouaille de procéder à sa réintégration dans ses fonctions au service gestion de l'établissement, dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Quimper-Cornouaille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car le tribunal n'a pas pris en considération les éléments établissant l'importance du changement de la nature des fonctions ;

- la décision de réaffectation qui a été prise à son égard ne peut être qualifiée de mesure d'ordre intérieur dès lors que ses horaires de travail sont différents dans sa nouvelle affectation et que ses fonctions ont été considérablement modifiées ; enfin, le contenu du poste qu'elle occupait au service de gestion constituait une promotion interne du fait de la technicité supérieure des fonctions exercées ; la décision du 6 octobre 2011 constitue ainsi une décision de mutation ;

- il s'agit en réalité d'une sanction déguisée, car en la réaffectant à un poste qu'elle avait précédemment occupé avant d'être sélectionnée pour le poste au service de gestion, l'établissement a porté atteinte à ses perspectives de carrière ;

- la décision de mutation qui n'est pas justifiée par un motif tenant à l'intérêt du service a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ; elle n'a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire et, notamment, n'a pas été mise en mesure d'obtenir communication de son dossier personnel ; elle n'a pas davantage bénéficié d'une information préalable, ni de la faculté de présenter une défense et de se faire assister ;

- le changement d'affectation ne pouvait être décidé que par le directeur de l'établissement ; la décision prise par le cadre du service accueil et le directeur des affaires financières a été prise par une autorité incompétente ;

- elle donnait satisfaction dans ses fonctions et le service n'a pas été réorganisé ; ainsi les agents destinés à permuter leurs fonctions avec les siennes et celles de sa collègues n'ont pas été informés au préalable de cette décision ; la nécessité de rotation des agents invoquée par le centre hospitalier n'est pas fondée car aucune rotation du poste de gestion qu'elle occupait n'est intervenue depuis la décision contestée ;

- si l'établissement prétend invoquer une réorganisation du service, cette mesure devait être précédée d'une consultation du comité technique d'établissement, ce qui n'a pas été fait ;

- l'emploi sur lequel elle a été affectée n'était pas vacant et son affectation est donc illégale ; la décision contestée a eu pour effet une simple permutation de personnes entre deux postes ; le directeur du centre hospitalier, interpelé à plusieurs reprises notamment par les représentants syndicaux, n'a pas été en mesure de fournir d'explication justifiant la mutation de ces deux agents au regard de l'intérêt du service ;

- l'objectif recherché était en réalité de l'écarter, ainsi que sa collègue, du service de gestion, au sein duquel elles ont dénoncé, en qualité de représentantes syndicales, des pratiques de facturation quasi-forcées ; la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2015, le centre hospitalier intercommunal de Quimper-Cornouaille, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de Mme A...est irrecevable car la décision contestée, relative à un changement d'affectation, est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors que Mme A... n'a pas repris le travail à l'issue de son congé de maladie reconnu imputable au service, et a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 6 février 2013 ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2015 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 6 octobre 2015, la date de clôture a été reportée au 20 octobre 2015 à 12h00.

Un nouveau mémoire, postérieur à la clôture de l'instruction, a été présenté le 17 novembre 2015 par le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille-Quimper.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me F..., représentant le centre hospitalier intercommunal Quimper-Cornouaille.

1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif principal hospitalier, affectée au service " accueil- gestion des malades " du centre hospitalier intercommunal Quimper-Cornouaille en qualité de gestionnaire, a été informée oralement le 6 octobre 2011 de son affectation à compter du 10 octobre suivant à des fonctions d'accueil au service des consultations externes ; qu'elle relève appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

3. Considérant que, par une décision non formalisée du 6 octobre 2011, Mme A..., qui assurait des tâches de gestion au service " accueil-gestion des malades " depuis 2006, a été affectée à des fonctions d'accueil pour les consultations externes ; que ces deux emplois relèvent des fonctions dévolues aux adjoints administratifs hospitaliers, catégorie à laquelle appartient Mme A..., et du même grade, concernent un même positionnement hiérarchique, donnent lieu à la même rémunération et relèvent du même régime indemnitaire ; que la décision contestée ne porte donc pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires de l'intéressée ; que les deux postes appartiennent au même service " accueil gestion des malades " de l'établissement ; que les agents en charge de l'accueil renseignent les patients, ouvrent leur dossier administratif et le complètent tandis que les agents affectés à la gestion assurent le suivi du traitement de ces dossiers, en les complétant si nécessaire, notamment au regard des conditions de prise en charge afin d'établir la facturation des activités de l'établissement ; que si la nouvelle affectation de Mme A... la conduit à travailler plus directement au contact des usagers avec une adaptation de ses horaires de travail qui reste marginale, elle n'emporte pas de modification substantielle de ses conditions de travail ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le poste de gestionnaire qu'elle occupait jusqu'alors ne comportait pas un niveau de responsabilité plus élevé que les fonctions d'accueil correspondant à sa nouvelle affectation ;

4. Considérant que si Mme A... soutient néanmoins que ce changement d'affectation constitue une mesure faisant grief car il a été décidé en raison de son activité syndicale, qui l'aurait conduite à dénoncer des pratiques de facturation qu'elle qualifie d'abusives, de sorte qu'elle constituerait une sanction déguisée et une mesure discriminatoire, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier alors, par ailleurs, que le centre hospitalier de Quimper fait valoir quant à lui que les changements d'affectation auxquels il a été procédé, justifiés par l'intérêt du service, étaient destinés à assurer une formation polyvalente des agents du service " accueil gestion des malades " et ont également concerné d'autres agents ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 6 octobre 2011 portant changement d'affectation de Mme A...présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Quimper-Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Quimper au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Quimper-Cornouaille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au centre hospitalier intercommunal Quimper-Cornouaille.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02746
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;14nt02746 ?
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