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31/05/2016 | FRANCE | N°15NT03232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, 15NT03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement nos 1501425 et 1501428 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, Mme D...épouseC.

.., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement nos 1501425 et 1501428 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, Mme D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les autres moyens soulevés par Mme D...épouse C...ne sont pas fondés.

Mme D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile de Mme D...épouse C...a été rejetée par une décision du 31 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 21 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen, transmise à l'OFPRA selon la procédure prioritaire, a donné lieu à une décision de rejet du 8 juillet 2014 ; que le préfet d'Indre-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser à Mme D...épouse C...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme D...épouse C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT032322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03232
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-31;15nt03232 ?
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