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31/05/2016 | FRANCE | N°15NT03226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, 15NT03226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement n°1501478 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M.C..., représentée par MeB..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2015 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement n°1501478 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M.C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mai 2014 ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 3 mai 2014, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a notamment annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 février 2014 en faisant droit au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au motif que le préfet s'était estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si M. C... soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'arrêté contesté dans des termes identiques à ceux du précédent arrêté du 21 février 2014 et méconnu ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en exécution de l'injonction prononcée par ce jugement et suite au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé présentée le 2 octobre 2014 par M. C..., le préfet d'Indre-et-Loire a, après avoir recueilli un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, procédé au réexamen de la situation administrative de l'intéressé, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait évolué depuis l'intervention du précédent arrêté du 21 février 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il s'est approprié les termes et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

5. Considérant, en quatrième lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15NT032264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03226
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-31;15nt03226 ?
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