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31/05/2016 | FRANCE | N°15NT03220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, 15NT03220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'épouse d'un réfugié et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n°1500403 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, MmeC..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'épouse d'un réfugié et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n°1500403 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 avril 2014 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié ou portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui refusant la délivrance d'une carte de résident en tant que conjointe de réfugié au seul motif tiré de l'irrégularité de son séjour en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la condition d'une année de mariage et d'une communauté de vie effective avec son époux ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance pour les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante laotienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité d'épouse d'un réfugié et l'invitant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de résident au conjoint d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié marié, avant l'obtention de ce statut ou depuis au moins un an, est subordonnée à la régularité de son séjour sur le territoire national ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée Mme B...épouse C...séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe de réfugié ; que, par suite, et alors même que Mme B...épouse C...était mariée depuis quinze mois et que la communauté de vie entre les époux était effective, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...épouseC..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...épouse C...soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis dix ans, qu'elle s'est mariée le 5 janvier 2013 à un compatriote titulaire d'une carte de résident en tant que réfugié et qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, toutefois, les pièces produites tant en première instance qu'en appel ne permettent d'établir une domiciliation commune de la requérante et de son époux qu'à compter du 28 août 2012 ; que son mariage et cette communauté de vie présentaient donc un caractère récent à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2005, s'est maintenue en situation irrégulière depuis le 21 décembre 2012, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêté, devenu définitif, portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et obligation de quitter le territoire français ; que les seules circonstances que Mme B...épouse C...a suivi des cours de français en 2011 et occupé un emploi du 9 mai 2012 au 31 juillet 2012 ne lui permettent pas de justifier d'une insertion particulière dans la société française ; que, par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15NT032202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03220
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-31;15nt03220 ?
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