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31/05/2016 | FRANCE | N°15NT03202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, 15NT03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n°1501415 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n°1501415 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, d'une part, omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, commis une erreur de droit en lui opposant la condition relative à la détention d'un visa de long séjour ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie de la réalité de ses études, de ressources suffisantes et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...a soutenu devant le tribunal administratif d'Orléans que l'arrêté contesté du 16 janvier 2015, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le tribunal a répondu à ce moyen au point 6 de son jugement en estimant qu'au regard des attaches familiales dont l'intéressé pouvait se prévaloir en France et dans son pays d'origine l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas méconnu ; qu'en se bornant à citer les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans soutenir que la décision contestée avait méconnu ces stipulations, l'intéressé ne peut pas être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui opposant la production d'un visa de long séjour pour l'obtention d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (...) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et de son article 9 que la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'étudiant n'est pas subordonnée à la régularité du séjour en France de l'intéressé mais à la présentation d'un visa de long séjour ; que si M. C...soutient qu'il est entré en France le 22 juin 2009 à l'âge de treize ans muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et y a séjourné de manière régulière, il est constant que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, une fois devenu majeur, sans être en mesure de produire un visa de long séjour ; que la circonstance que M. C...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mars 2014 au 5 juillet 2014 afin de terminer son année scolaire n'a pas eu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que, par ailleurs, et en dépit du fait que l'intéressé était inscrit, au titre de l'année scolaire 2014-2015, en seconde professionnelle et disposait de moyens d'existence suffisants, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient qu'il réside depuis sept ans en France chez sa soeur et son beau-frère, auxquels il a été confié par un acte de kafala du 12 novembre 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, avec lesquels il ne démontre pas ne plus avoir de relations ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT032022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03202
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-31;15nt03202 ?
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