Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juillet 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en rétention administrative.
Par un jugement n° 1503544 du 29 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et il n'a pas apprécié sa situation de manière erronée ; les déclarations de M.B... ont été divergentes en ce qui concerne une adresse effective ;
- les trois auditions ont permis à l'intéressé de modifier ses déclarations et de saisir l'enjeu des conséquences de la réalité d'un domicile ;
- une pièce produite en première instance démontre qu'au 22 décembre 2014, M. B...ne résidait plus en foyer ; la réalité d'une adresse unique ne ressort pas de ses bulletins scolaires.
Un courrier du 2 novembre 2015 a mis en demeure M. B...de produire ses conclusions en réponse dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 novembre 2015.
Un mémoire, présenté pour M. B...par MeE..., a été enregistré le 7 mai 2016, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 29 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 26 juillet 2015 ordonnant le placement de M. B..., ressortissant algérien, en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'arrêté du même préfet du 16 décembre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l' étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger obligé de quitter le territoire français se soustraie à cette obligation " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) - d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) - f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier, notamment des trois procès-verbaux d'audition de l'intéressé par les services de police le 26 juillet 2015 suite à son interpellation, que M. B... a mentionné plusieurs adresses différentes ; que les bulletins scolaires produits en première instance ne portent mention d'aucune résidence effective ; que, si M. B...a toutefois soutenu être hébergé par son oncle en région parisienne, il ne fournit à l'appui de ses allégations qu'une seule attestation sommaire de ce dernier rédigée le 28 juillet 2015, en discordance avec ses précédentes déclarations ; qu'ainsi, au vu des déclarations contradictoires répétées de M.B..., qui ne peut utilement invoquer une absence de discernement, le préfet a pu légitimement estimer que celui-ci ne pouvait être regardé comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable pour y permettre une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées ; que, de plus, il n'a pu présenter de document de voyage ou d'identité en cours de validité ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, sa décision du 26 juillet 2015 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
6. Considérant que la décision contestée a été signé par M. C...D..., chef du service des étrangers à la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de ce département du 24 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur de la réglementation et des libertés publiques, les décisions d'assignation à résidence et de mise en rétention administrative ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant que la décision litigieuse, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M.B... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2015 décidant son placement en rétention ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503544 du 29 juillet 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02600