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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT01933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT01933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Par un jugement n°1501016 du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2015 Mme C...représentée par Me B...demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2015,

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Par un jugement n°1501016 du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2015 Mme C...représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2015,

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivée notamment en ce qu'il ne rapporte pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- en s'abstenant d'exécuter l'obligation de quitter le territoire dont elle avait précédemment fait l'objet, l'administration a admis implicitement son droit au séjour ;

- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Ukraine ;

- elle est menacée dans ce pays, aussi, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire ; cette dernière méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination ne prend pas en compte sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante ukrainienne, est entrée irrégulièrement en France le 16 juillet 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 22 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que par arrêté du 20 octobre 2009, validé par jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par décision du 23 mars 2011, fondée sur le 2° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce même préfet a rejeté comme abusive sa demande d'admission au titre de l'asile ; que l'OFPRA a rejeté le 9 mai 2011 la demande de réexamen de demande d'asile formée par la requérante ; que par un arrêté du 1er juillet 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à nouveau à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour ; que le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 24 novembre 2011, puis la Cour, par un arrêt du 19 octobre 2012, ont rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressée contre cet arrêté ; que le 18 décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à l'encontre de la requérante un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, y compris en ce qui concerne la prétendue absence de mention de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que Mme C... renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que dans son avis du 20 novembre 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé indique que si l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine, l'état de santé de Mme C... lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers ce pays ; que les résultats des examens médicaux pratiqués sur l'intéressée à sa demande les 18 juillet, 30 septembre et 24 décembre 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, dès lors, les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Ukraine où résident notamment ses parents, ses deux enfants majeurs et une soeur ; que, par suite, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français ne viole pas les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par ailleurs, eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision que l'intéressé invoque à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne ; que la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté à deux reprises ses demandes d'admission au statut de réfugié, qu'elle serait exposée à des risques d'agression physique, de traitements dégradants ou de traumatismes psychologiques en cas de retour en Ukraine ;

8. Considérant, enfin, que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en s'abstenant d'exécuter les obligations de quitter le territoire français dont elle avait précédemment fait l'objet, l'administration aurait admis implicitement son droit au séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01933
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt01933 ?
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