La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15NT00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 6 janvier 2014 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur réclamation tendant à la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 10 332 euros correspondant à un permis de construire obtenu le 29 janvier 2013 ;

Par un jugement n°1400338 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015,

M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écrit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 6 janvier 2014 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur réclamation tendant à la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 10 332 euros correspondant à un permis de construire obtenu le 29 janvier 2013 ;

Par un jugement n°1400338 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle ils ont été soumis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que par application des dispositions du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ils devaient être exonérés de la taxe litigieuse dès lors qu'ils ont bénéficié d'un permis de construire nécessairement fondé sur les dispositions de l'article L. 111-3 du même code, alors même que l'arrêté délivrant ce permis ne vise que le règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à l'incompétence de la cour, le jugement contesté étant seulement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction initialement fixée au 18 mars 2016 a été reportée au 25 mars 2016 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que le 11 octobre 1994, un incendie a détruit la maison à usage d'habitation dont M. et Mme A...sont propriétaires à Blangy-le-Château (Calvados) sur un terrain classé en zone N du plan local d'urbanisme ; que ces derniers ont sollicité le 5 novembre 2012 un permis pour reconstruire à l'identique le bâtiment sinistré ; que le maire leur a délivré ce permis le 29 janvier 2013 sur le fondement de l'article N2 du plan local d'urbanisme, autorisant sans condition de délai la reconstruction à l'identique des édifices sinistrés ; qu'ayant été informés par courrier du 10 octobre 2013 du directeur départemental des territoires et de la mer de leur assujettissement à une taxe d'aménagement d'un montant de 10 332 euros au titre du permis considéré, ils ont sollicité la décharge de cette somme auprès du préfet du Calvados ; que par décision du 6 janvier 2014, ce dernier a refusé de faire droit à leur recours ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ; qu'en vertu de l'article R.351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant que la taxe d'aménagement créée par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée, qui se substitue à la taxe locale d'équipement, est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R.811-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme A...le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15NT00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00275
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award