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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT03421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT03421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de la Mayenne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504608 du 12 octobre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2015, 18 novembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de la Mayenne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504608 du 12 octobre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2015, 18 novembre 2015 et le 15 janvier 2016, M. A... E..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2015 en tant qu'il porte sur la décision du préfet de la Mayenne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de la Mayenne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence en France depuis juillet 2013, de la présence en France de son épouse, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2023, avec laquelle il est marié depuis 2008, ainsi que de leurs deux enfants, nés en 2005 et en 2011 ; par ailleurs ses frères et sa soeur résident en France et il n'a plus de famille en Algérie ; il offre des garanties de représentation et d'une adresse stable ;

- pour les mêmes motifs, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir la régularisation de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant car un départ vers l'Algérie le séparerait de ses deux enfants ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le préfet de la Mayenne, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 22 avril 1980, est entré irrégulièrement en France en juillet 2013 ; qu'il a été interpellé le 6 février 2014 par les forces de police et placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de vol à la tire et de dégradation de bien privé ; que, par arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Mayenne a décidé de l'obliger à quitter le territoire sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination et, par décision du même jour, a ordonné son assignation à résidence ; que M. E...a cessé de respecter son obligation de pointage le 18 février 2014, date à laquelle il devait être présenté aux autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; que, le 7 août 2015, le requérant a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ; que le 7 octobre 2015, M. E...a été interpellé à Laval et placé en garde à vue pour vol ; que par les deux arrêtés contestés, du 8 octobre 2015, le préfet de la Mayenne a, d'une part, décidé d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, d'autre part, ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. E...relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a épousé en août 2008 en Algérie Mme D...B..., mère d'un enfant né le 13 juin 2000 qui a été reconnu le 9 juillet 2001 par M. F..., ressortissant français ; que Mme D...B...a obtenu en 2003 un certificat de résidence valable dix ans en qualité de mère d'un enfant français qui a été renouvelé pour la même durée le 22 novembre 2013 ; que Mme B...a ensuite donné naissance le 11 mai 2005 à sa fille Karima Hind B...et le 9 mai 2008 à son fils MilhoudB..., enfants nés de père inconnu, reconnus le 31 juillet 2013 par M.E..., et le 10 mars 2011, à l'enfant FathiE... ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. E... soutient pour la première fois en appel que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'assortit pas son moyen de précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. E... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas de caractère règlementaire ;

5. Considérant que, pour le surplus, M. E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'arrêté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03421
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt03421 ?
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