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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT03250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre son passeport aux services de la gendarmerie et à se présenter à la gendarmerie de Le Relecq Kerhuon (Finistère) une fois par semaine.

Par un juge

ment n° 1501563 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre son passeport aux services de la gendarmerie et à se présenter à la gendarmerie de Le Relecq Kerhuon (Finistère) une fois par semaine.

Par un jugement n° 1501563 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. C... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière car la dispense de conclusions du rapporteur public n'a pas été portée à sa connaissance avant l'audience ;

- le tribunal a omis de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier administratif ;

- l'arrêté qui ne mentionne pas la présence à ses côtés de Mme B...lors du rendez vous en préfecture le 16 décembre 2014 est insuffisamment motivé ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens de légalité externe ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle et sociale, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas de contact avec ses enfants mineurs ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens de légalité interne ;

- la mesure d'éloignement aurait des conséquences d'une particulière gravité sur ses situation personnelle compte tenu de sa relation amoureuse avec Mme B...avec laquelle il est désormais marié ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens développés à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

- la décision l'astreignant à remettre son passeport aux services de gendarmerie et à se présenter une fois par semaine à ces services est une mesure coercitive qui méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 car il présente des garanties de représentation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 20081115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais né en 1979, est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité le 9 mai 2014 auprès du préfet du Finistère son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 mars 2015, le préfet du Finistère a refusé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel M. D... pourrait être éloigné d'office et l'a astreint à remettre son passeport aux services de gendarmerie et à se présenter une fois par semaine à ces services ; que M. D... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ;

3. Considérant que le jugement de la demande de M. D... relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public ; que l'intéressé soutient qu' il n'a pas été mis en mesure de connaître avant l'audience si une telle dispense était décidée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience qui lui a été adressé se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace ", sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que cette méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus a privé le requérant, en l'espèce, d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public ; que le jugement attaqué a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère n° 26 de septembre 2014, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Eric Etienne, secrétaire général de la préfecture, pour signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui fondent cette décision et est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la présence, lors de l'entretien qui s'est déroulé en préfecture le 16 décembre 2014, de la nouvelle compagne de M. D... est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. D... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-14, qui tend à la délivrance de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie spécifique de titres de séjour, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

10. Considérant que M. D...soutient qu'il séjourne en France depuis la fin du mois de mai 2009, qu'il est inséré socialement par les liens qu'il a tissés en France, notamment dans le cadre d'associations sportives au sein desquelles il intervient comme animateur et qu'il entretient depuis le mois de septembre 2014 une relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme B..., avec laquelle il s'est marié en septembre 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que malgré la durée de sa présence en France, M. D... n'a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative que le 9 mai 2014, que sa relation avec Mme B... était très récente à la date de l'arrêté contesté et que par ailleurs, il est père de trois enfants mineurs restés au Cameroun avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contact, alors même qu'il se serait séparé de leur mère deux ans avant son arrivée en France ; que, dès lors, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

11. Considérant, par ailleurs, que si, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. D... fait valoir qu'il séjourne en France depuis la fin du mois de mai 2009, qu'il a travaillé depuis durant une vingtaine de mois principalement pour un club de tennis brestois et qu'il a présenté une promesse d'embauche datée du 7 mai 2014 établie par la société Agro Ouest Services à Landivisiau (Finistère) pour un emploi de pareur désosseur, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;

12. Considérant, enfin, que M. D... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas de caractère règlementaire ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionné à son droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

14. Considérant, en sixième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et astreignant le requérant à remettre le passeport aux services de la gendarmerie et à se présenter une fois par semaine auprès de ces services :

15. Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions de l'article 7 de cette directive, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait demandé au préfet du Finistère à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun élément précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Finistère lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. D..., les dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il lui a été enjoint de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; qu'alors même que l'intéressé n'a, depuis son entrée en France, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le préfet du Finistère a pu estimer qu'il présentait des risques de se soustraire aux décisions contestées et, qu'au vu de ces éléments, la remise de son passeport aux services de gendarmerie et une présentation auprès de ces services une fois par semaine paraissait appropriée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée obligeant l'intéressé à remettre son passeport aux services de gendarmerie et à se présenter une fois par semaine, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté et pouvait intervenir avant que le tribunal ne se prononce sur la légalité de la mesure d'éloignement, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501563 du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais exposés présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03250
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt03250 ?
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