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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT03207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT03207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503243 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 21 octobre 2015 M. E... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503243 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015 M. E... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 17 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder, à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; la vie commune avec MmeC..., mère de l'un de ses deux enfants, a repris ; il contribue à l'éducation de son fils ; l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas fait la preuve de sa compétence ; cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour la situation personnelle du requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 avril 1976, entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2009 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et malgré un premier arrêté du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il a sollicité, le 12 novembre 2014, son admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'un enfant scolarisé ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, (...)" ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est père de deux enfants issus de deux mères différentes résidant en France et que l'arrêté contesté aurait pour effet de séparer ces enfants de leurs parents ; que, toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier que, si M. A...s'est vu attribuer la résidence habituelle de son fils aîné, Yann Noah, né le 25 décembre 2010, la mère de cet enfant, dont il vit séparé, est elle-même originaire de la République démocratique du Congo et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis le 4 mai 2012 de sorte que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse exercer son droit de visite en République démocratique du Congo ni à ce que l'enfant puisse être scolarisé dans ce pays dont il a la nationalité ; qu'en tout état de cause, M. A...ne précise pas en quoi l'éloignement entre lui et Mme D...porterait atteinte à sa vie privée dès lors qu'ils vivent séparés ; que, d'autre part, si M. A...entend également se prévaloir de son concubinage avec MmeC..., de nationalité dominicaine, avec laquelle il a eu un second fils né le 9 septembre 2014, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avait cessé le 22 décembre 2014, à la suite de violences commises par le requérant sur sa compagne, pour ne reprendre que le 20 mars 2015 à la suite d'une médiation pénale, soit à une date très récente à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, M. A...ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce second enfant, alors que sa mère a elle-même spontanément indiqué, le 3 février 2015, que M. A...ne s'en était jamais occupé ; qu'il ressort du rapport de gendarmerie daté du 22 décembre 2014 que la vie commune n'est établie que du 14 juillet 2014 au 9 septembre 2014, puis du 15 décembre au 22 décembre 2014 ; que, par ailleurs, M. A...ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France, pays dans lequel il n'est entré que le 13 octobre 2009, à l'âge de trente trois ans ; que par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que rien ne s'oppose à ce que l'enfant Yann Noah reparte avec l'intéressé dans son pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie et où il pourra également bénéficier du droit de visite de sa mère ; que M. A...n'établit pas entretenir des liens affectifs avec l'enfant qu'il a eu avec MmeC... ni contribuer à son éducation ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour devait être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mais 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03207
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP BELLIER MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt03207 ?
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