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19/05/2016 | FRANCE | N°14NT02571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mai 2016, 14NT02571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 30 avril 2010 et de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1200504 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre

gistré les 6 octobre 2014 et 8 avril 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 30 avril 2010 et de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1200504 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 6 octobre 2014 et 8 avril 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 30 avril 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que l'opération frauduleuse à l'origine du rappel de taxe n'avait pas été réalisée à son insu ;

- les négligences de l'administration sont à l'origine de son préjudice ;

- l'Etat bénéficie à la fois de la perception du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et de l'indemnité que l'auteur du montage frauduleux a été condamné à lui verser par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2015 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2015 et les 14 janvier et 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation préalable ayant été tardivement adressée à l'administration, les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 30 avril 2010, au versement des intérêts moratoires ou, à défaut, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (...) " ;

3. Considérant que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de l'entreprise que M. B...a créée en 2010, ayant pour objet l'activité de location de voitures de luxe, le service a remis en cause le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 376 euros correspondant à la taxe mentionnée sur une facture relative à l'acquisition de scooters au motif que cette facture était fictive, en l'absence de livraison de ces véhicules et de leur paiement par M. B... ; que ce dernier ayant porté plainte contre X, l'enquête pénale a permis de constater que la personne se présentant comme le gérant d'une société parisienne de location de véhicules de luxe qui l'avait incité à créer sa propre entreprise à Quimper, n'avait pas cette qualité et avait obtenu de l'administration fiscale le versement du crédit de taxe sur le compte bancaire professionnel du requérant en produisant une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de ce dernier et en imitant sa signature, accompagnée d'une fausse facture ; que par un jugement du tribunal correctionnel de Brest du 2 octobre 2012, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2015, cette personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement pour délits de faux, usage de faux et escroquerie ; que M. B...doit ainsi être regardé comme ayant été victime d'une escroquerie ; que, toutefois, il est constant que la facture au titre de laquelle le service a remboursé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 376 euros ne correspond pas à la livraison de scooters et fait état d'un prix qui n'a pas été acquitté ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à la vérification de la facture produite avant de verser la somme de 16 376 euros, a remis en cause le remboursement de ce crédit de taxe à la suite de la vérification de comptabilité dont l'entreprise de M. B...a fait l'objet ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 3 du présent arrêt que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au requérant ne trouve pas sa cause dans des négligences de l'administration fiscale ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions indemnitaires, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A... de la somme qu'il demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02571 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02571
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP BELWEST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;14nt02571 ?
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